Ch.protection sociale 4-7, 3 octobre 2024 — 23/02448
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 OCTOBRE 2024
N° RG 23/02448 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBJ7
AFFAIRE :
[Z] [F]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2023 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 18/01581
Copies exécutoires délivrées à :
Me Alexandre MALBASA
URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Z] [F]
URSSAF ILE DE FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandre MALBASA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1744 substitué par Me Théo RENAUDIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 421
APPELANT
****************
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5] - [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [S] [O], en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [F] (le cotisant) a été affilié à la Caisse du régime social des indépendants (RSI) du 4 août 2004 au 22 février 2018 en qualité de gérant majoritaire de la société [4] et était donc redevable de cotisations sociales.
Par lettre recommandée, le RSI a notifié au cotisant une première mise en demeure établie le 15 mai 2013 d'avoir à payer la somme de 20 140,17 euros correspondant à 53 894 euros de cotisations et à 2 694 euros de majorations de retard, déduction faite de versements pour un total de 36 447,83 euros, au titre des troisième et quatrième trimestres 2012 et du premier trimestre 2013.
Par lettre recommandée, le RSI a notifié au cotisant une deuxième mise en demeure établie le 12 juillet 2013 d'avoir à payer la somme de 20 062 euros correspondant à 19 035 euros de cotisations et à 1 027 euros de majorations de retard, au titre du deuxième trimestre 2013.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 16 mars 2015, le RSI a notifié au cotisant une troisième mise en demeure établie le 12 mars 2015 d'avoir à payer la somme de 118 363 euros correspondant à 112 300 euros de cotisations et à 6 063 euros de majorations de retard, au titre du quatrième trimestre 2014 et du premier trimestre 2015.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 14 avril 2016, le RSI a notifié au cotisant une quatrième mise en demeure établie le 6 avril 2016 d'avoir à payer la somme de 17 010 euros correspondant à 16 139 euros de cotisations et à 871 euros de majorations de retard, au titre du premier trimestre 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 15 juin 2016, le RSI a notifié au cotisant une cinquième mise en demeure établie le 6 juin 2016 d'avoir à payer la somme de 19 111 euros correspondant à 16 045 euros de cotisations et à 3 066 euros de majorations de retard, au titre des premier et deuxième trimestres 2013 et du deuxième trimestre 2016.
Par acte d'huissier de justice en date du 18 juillet 2018, l'URSSAF, venant aux droits du RSI, a signifié, à l'étude d'huissier, la contrainte émise le 10 juillet 2018 à l'encontre du cotisant portant sur la somme totale de 112 550 euros par référence aux cinq mises en demeure précédentes et déductions faites de versement pour un montant total de 37 138 euros.
Le cotisant a formé opposition à la contrainte le 25 juillet 2018.
Par jugement contradictoire en date du 27 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- validé la contrainte signifiée par l'URSSAF le 18 juillet 2018 au cotisant pour un montant de 112.550 euros ;
- débouté la caisse de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le cotisant aux dépens, aux frais de signification pour 73,18 euros et de citation pour 54,82 euros.
Par déclaration du 20 juillet 2023, le cotisant a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 2 juillet 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant demande à la cour :
- d'infirmer le jugement don