Ch.protection sociale 4-7, 3 octobre 2024 — 23/02460
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 OCTOBRE 2024
N° RG 23/02460 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBLM
AFFAIRE :
S.A. [4]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juin 2023 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 22/01389
Copies exécutoires délivrées à :
Me Franck BUREL
URSSAF IDF
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [4]
URSSAF IDF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. [4]
SITE INDUSTRIEL DU SACTAR
[Localité 2]
représentée par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 substituée par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [R] [T], en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un contrôle 'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage, de garantie des salaires AGS', effectué sur les années 2015, 2016 et 2017, l'URSSAF Ile-de- France a adressé à la société [4] (la société) une lettre d'observations datée du 28 août 2018 portant la somme globale de 17 786 euros au titre de plusieurs chefs de redressement.
Par lettre du 1er octobre 2018, la société a sollicité de la part de l'URSSAF le remboursement de la somme de 8 236 euros au titre de la loi sur les réductions générales des cotisations patronales sur les bas salaires dites 'réduction Fillon', concernant les mêmes années 2015, 2016 et 2017, suite au paiement indu de ces cotisations à l'organisme.
L'URSSAF a répondu par courrier du 5 novembre 2018, rejetant la demande de la société.
Le 8 janvier 2019, l'URSSAF a communiqué à la société une mise en demeure pour la somme de 19 470 euros, au titre du redressement concernant les années 2015, 2016 et 2017.
La mise en demeure a fait l'objet d'une contestation par la société le 18 janvier 2019 sous forme d'un courrier d'avocats adressé à l'URSSAF.
La société a ensuite contesté devant la commission de recours amiable de l'organisme (CRA), le redressement à hauteur de 19 470 euros, mais également la décision de refus de l'URSSAF de lui rembourser la somme de 8 236 euros au titre de l'indu, par deux courriers séparés.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, en vue de contester ces deux décisions de rejet, lequel, par jugement rendu le 19 juillet 2022, a :
- dit que le redressement notifié par lettre d'observations en date du 28 août 2018 était partiellement justifié,
- annulé le redressement effectué en ce qu'il porte sur les bons d'achats et cadeaux en nature du comité d'entreprise d'un montant de 9 409 euros et sur l'avantage en nature véhicule d'un montant de 5.437 euros,
- condamné l'URSSAF à rembourser à la société [4] la somme totale de 14 846 euros au titre des régularisations effectuées outre les majorations afférentes et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suite à cette audience, la société, a formé une requête en omission de statuer, demandant au tribunal judiciaire de condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 8 236 euros (soit les cotisations indûment acquittées) pour les années 2015, 2016 et 2017, de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
Par jugement du 22 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- constaté que la requête en omission de statuer était recevable,
- ajouté au jugement rendu le 19 juillet 2022 dans l'instance portant le numéro de RG : 19/00549 le présent jugement afin de réparer l'omission de statuer,
- déclaré recevables les pièces justificatives produites à l'appui de la demande de remboursement formulée par la société,
- débouté la société [4] de sa demande de remboursement de la somme de 8 236 euros,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes.
La société a interjeté appel du jugement rendu par le pôle social et les parties ont été convoquées à l'audience du 26 juin 2024