Ch.protection sociale 4-7, 3 octobre 2024 — 23/02528

other Cour de cassation — Ch.protection sociale 4-7

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88D

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 OCTOBRE 2024

JONCTION AVEC RG 23/02532

N° RG 23/02528 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WB6V

AFFAIRE :

S.A.S. [5]

C/

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2023 par le Pole social du TJ de CHARTRES

N° RG : 22/00028

Copies exécutoires délivrées à :

Me Yasmina BELKORCHIA

URSSAF CVDL

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. [5]

URSSAF CVDL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. [5], représentée par ses dirigeants légaux en exercice

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R & K AVOCATS, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 1309

APPELANTE

****************

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [V] [B], en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,

Madame Laure TOUTENU, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,

Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 5 octobre 2020, la société [5] (la société) a sollicité le remboursement d'un crédit en sa faveur du fait d'erreurs commises par elle dans le calcul de la réduction Fillon.

Le 15 avril 2021, l'URSSAF Centre-Val-de-Loire (l'URSSAF) a refusé la restitution de la somme de 120 802 euros réclamée par la société.

La société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF qui a rejeté son recours dans sa séance du 24 novembre 2021.

La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres qui, par jugement contradictoire en date du 30 juin 2024, a :

- sur les règles de proratisation de la réduction générale en cas d'absence d'un salarié, condamné l'URSSAF à rembourser à la société les cotisations réduction Fillon du 1er janvier au 31 décembre 2019 d'un montant de 15 577,39 euros au titre à la prime du 13ème mois ;

- sur l'intégration au numérateur des indemnités de congés payés des chauffeurs périodes scolaires, débouté la société de sa demande de condamnation de l'URSSAF à lui rembourser les cotisations du 1er janvier au 31 décembre 2019 indues au titre de la réduction Fillon d'un montant de 55 061,99 euros correspondant à l'intégration au numérateur des indemnités de congés payés de chauffeurs ;

- sur l'intégration au numérateur des heures normales, débouté la société de sa demande de condamnation de l'URSSAF à lui rembourser les cotisations du 1er janvier au 31 décembre 2019 au titre de la réduction Fillon d'un montant de 50 162,56 euros correspondant à l'intégration au numérateur des heures normales ;

- condamné l'URSSAF qui succombe partiellement aux entiers dépens ;

- débouté les parties de leurs autres chefs de demandes.

Par déclarations des 21 et 24 août 2024, l'URSSAF et la société ont interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 2 juillet 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :

- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres en ce qu'il a débouté la société de sa demande de condamnation de l'URSSAF à lui rembourser les cotisations du 1er janvier au 31 décembre 2019 au titre de la réduction Fillon d'un montant de 50 162,56 euros correspondant à l'intégration au numérateur des heures normales ;

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de sa demande de condamnation de l'URSSAF à lui rembourser les cotisations du 1er janvier au 31 décembre 2019 indues au titre de la réduction Fillon d'un montant de 55 061,99 euros correspondant à l'intégration au numérateur des indemnités de congés payés de chauffeurs ;

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'URSSAF à rembourser à la société les cotisations réduction Fillon du 1er janvier au 31 décembre 2019 d'un montant de 15 577,39 euros au titre à la prime du 13ème mois ;

et y ajoutant,

- de débouter la société de sa demande de condamnation de l'URSSAF à lui rembourser les cotisations réduction Fillon du 1er janvier au 31 décembre 2019 d'un montant de 15 577,39 euros au titre à la pr