Ch.protection sociale 4-7, 3 octobre 2024 — 23/02528
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88D
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 OCTOBRE 2024
JONCTION AVEC RG 23/02532
N° RG 23/02528 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WB6V
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2023 par le Pole social du TJ de CHARTRES
N° RG : 22/00028
Copies exécutoires délivrées à :
Me Yasmina BELKORCHIA
URSSAF CVDL
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
URSSAF CVDL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [5], représentée par ses dirigeants légaux en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R & K AVOCATS, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 1309
APPELANTE
****************
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [V] [B], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 5 octobre 2020, la société [5] (la société) a sollicité le remboursement d'un crédit en sa faveur du fait d'erreurs commises par elle dans le calcul de la réduction Fillon.
Le 15 avril 2021, l'URSSAF Centre-Val-de-Loire (l'URSSAF) a refusé la restitution de la somme de 120 802 euros réclamée par la société.
La société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF qui a rejeté son recours dans sa séance du 24 novembre 2021.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres qui, par jugement contradictoire en date du 30 juin 2024, a :
- sur les règles de proratisation de la réduction générale en cas d'absence d'un salarié, condamné l'URSSAF à rembourser à la société les cotisations réduction Fillon du 1er janvier au 31 décembre 2019 d'un montant de 15 577,39 euros au titre à la prime du 13ème mois ;
- sur l'intégration au numérateur des indemnités de congés payés des chauffeurs périodes scolaires, débouté la société de sa demande de condamnation de l'URSSAF à lui rembourser les cotisations du 1er janvier au 31 décembre 2019 indues au titre de la réduction Fillon d'un montant de 55 061,99 euros correspondant à l'intégration au numérateur des indemnités de congés payés de chauffeurs ;
- sur l'intégration au numérateur des heures normales, débouté la société de sa demande de condamnation de l'URSSAF à lui rembourser les cotisations du 1er janvier au 31 décembre 2019 au titre de la réduction Fillon d'un montant de 50 162,56 euros correspondant à l'intégration au numérateur des heures normales ;
- condamné l'URSSAF qui succombe partiellement aux entiers dépens ;
- débouté les parties de leurs autres chefs de demandes.
Par déclarations des 21 et 24 août 2024, l'URSSAF et la société ont interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 2 juillet 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres en ce qu'il a débouté la société de sa demande de condamnation de l'URSSAF à lui rembourser les cotisations du 1er janvier au 31 décembre 2019 au titre de la réduction Fillon d'un montant de 50 162,56 euros correspondant à l'intégration au numérateur des heures normales ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de sa demande de condamnation de l'URSSAF à lui rembourser les cotisations du 1er janvier au 31 décembre 2019 indues au titre de la réduction Fillon d'un montant de 55 061,99 euros correspondant à l'intégration au numérateur des indemnités de congés payés de chauffeurs ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'URSSAF à rembourser à la société les cotisations réduction Fillon du 1er janvier au 31 décembre 2019 d'un montant de 15 577,39 euros au titre à la prime du 13ème mois ;
et y ajoutant,
- de débouter la société de sa demande de condamnation de l'URSSAF à lui rembourser les cotisations réduction Fillon du 1er janvier au 31 décembre 2019 d'un montant de 15 577,39 euros au titre à la pr