Ch.protection sociale 4-7, 3 octobre 2024 — 23/02538
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88D
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 OCTOBRE 2024
N° RG 23/02538 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCCO
AFFAIRE :
URSSAF CENTRE-VAL-DE-LOIRE
C/
S.A.S. [5] EURE ET LOIR ([Localité 6])
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2023 par le Pole social du TJ de CHARTRES
N° RG : 22/00029
Copies exécutoires délivrées à :
Me Yasmina BELKORCHIA
URSSAF CVDL
Copies certifiées conformes délivrées à :
URSSAF CVDL
S.A.S. [5] EURE ET LOIR ([Localité 6])
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
URSSAF CENTRE-VAL-DE-LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [S] [I], en vertu d'un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
S.A.S. [5] EURE ET LOIR ([Localité 6])
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 30 septembre 2020, la société [5] EURE-ET-LOIR [Localité 6] (la société) a sollicité le remboursement d'un crédit en sa faveur du fait d'erreurs commises par elle dans le calcul de la réduction Fillon.
Le 15 avril 2021, l'URSSAF Centre-Val-de-Loire (l'URSSAF) a refusé la restitution de la somme de 28 081 euros réclamée par la société.
La société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF qui a rejeté son recours dans sa séance du 24 novembre 2021.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres qui, par jugement contradictoire en date du 30 juin 2023 (RG 22/00029), a :
- sur les règles de proratisation de la réduction générale en cas d'absence d'un salarié, condamné l'URSSAF à rembourser à la société les cotisations réduction Fillon du 1er janvier au 31 décembre 2019 d'un montant de 8 502,40 euros au titre à la prime du 13ème mois ;
- sur l'intégration au numérateur des heures normales, débouté la société de sa demande de condamnation de l'URSSAF à lui rembourser les cotisations du 1er janvier au 31 décembre 2019 au titre de la réduction Fillon d'un montant de 9 578,37 euros correspondant à l'intégration au numérateur des heures normales ;
- condamné l'URSSAF qui succombe partiellement aux entiers dépens ;
- débouté les parties de leurs autres chefs de demandes.
Par déclaration du 21 août 2024, l'URSSAF a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 2 juillet 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'URSSAF à rembourser à la société les cotisations réduction Fillon du 1er janvier au 31 décembre 2019 d'un montant de 8 502,40 euros au titre à la prime du 13ème mois ;
et y ajoutant,
- de débouter la société de sa demande de condamnation de l'URSSAF à lui rembourser les cotisations réduction Fillon du 1er janvier au 31 décembre 2019 d'un montant de 8 502,40 euros au titre à la prime du 13ème mois ;
- de condamner la société aux dépens d'appel.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 30 juin 2023 en ce qu'il a condamné l'URSSAF à :
- lui rembourser les cotisations réduction Fillon du 1er janvier au 31 décembre 2019 d'un montant de 8 502,40 euros au titre de la prime de treizième mois ;
- succomber partiellement aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'interpellation suffisante
L'URSSAF expose, dans le corps de sa discussion, que si la demande de remboursement du 30 septembre 2020 mentionnait le montant du prétendu indu et en expliquait les motifs, elle ne comportait aucun détail quant au calcul de ce montant et n'était accompagnée d'aucune pièce justificative ; que cette demande n'a pas permis à l'URSSAF de déterminer et effectuer le remboursemen