Chambre sociale 4-2, 3 octobre 2024 — 23/03245

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-2

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80F

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 OCTOBRE 2024

N° RG 23/03245 -

N° Portalis DBV3-V-B7H-WGGT

AFFAIRE :

[X] [B]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE (CPAM 95)

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE

N° RG : 23/00022

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Clara GANDIN

Me Nicolas PUTMAN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

Madame [X] [B]

né le 12 juin 1964 à [Localité 5] (Sénégal)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Clara GANDIN de la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K138

****************

INTIMÉE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE (CPAM 95)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Nicolas PUTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0191

Plaidant : Me Marlène ELMASSIAN, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,

Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,

Madame Isabelle CHABAL, conseillère,

Greffière lors des débats : Domitille GOSSELIN,

Greffière placée lors de la mise à disposition : Gaëlle RULLIER

EXPOSÉ DU LITIGE

La Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise (ci-après CPAM 95), dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], dans le département du Val-d'Oise, est un organisme de prévoyance sociale à régime général de la sécurité sociale. Elle emploie plus de 10 salariés.

Les agents de la CPAM 95 relèvent du droit privé et sont soumis à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.

Mme [X] [B], née le 12 juin 1964, a été engagée par la CPAM 95 selon contrat de travail à durée indéterminée en date du et à effet au 23 octobre 2002 en qualité de téléconseillère, statut employé, niveau 3, coefficient 176.

A l'issue de sa période de stage probatoire, Mme [B] a été titularisée le 30 avril 2003 et positionnée rétroactivement au coefficient 185.

Mme [B] occupait en dernier lieu les fonctions de conseillère clientèle référente, niveau 4, coefficient 240, moyennant un salaire mensuel de base de 2 541,66 euros bruts, outre une gratification annuelle et des primes de vacances.

En 2006, Mme [B] a été élue en qualité de déléguée du personnel CGT et a depuis occupé plusieurs mandats syndicaux et représentatifs.

Le 16 mars 2023, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en sa formation des référés des demandes suivantes :

- ordonner la production des éléments suivants :

. la liste nominative de tous les salariés embauchés par la CPAM 95 entre 2000 et 2004 (+/- 2 ans de l'embauche) au poste de téléconseiller, en distinguant ceux passés à la catégorie cadre et les informations suivantes pour chacun d'entre eux :

* leurs conditions d'embauche (date, statut, niveau, coefficient),

* leur date de naissance,

* leur sexe,

* leurs dates de passage de classifications (niveau, coefficient) conventionnelles et internes, et de catégorie (technicien vers cadre),

* leur niveau de diplôme à l'embauche et ceux éventuellement obtenus en cours de carrière (notamment un diplôme de licence professionnelle de l'éducation nationale),

* les candidatures à des postes de mobilité interne,

* les formations effectuées en interne et à l'extérieur de l'entreprise,

* leur rémunération annuelle brute en distinguant de manière apparente tous les éléments de rémunération (salaire de base, primes, bonus, indemnités de toute nature, etc) ainsi que les périodes de temps partiel ou d'arrêts longue maladie,

* le cas échéant, leur date de départ de l'entreprise depuis l'année d'embauche à mars 2023,

. les bulletins de salaires de décembre de chaque année correspondante et celui de mars 2023,

. le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai d'un mois suivant notification de la décision à intervenir,

- se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte,

- article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,

- dépens.

La CPAM 95 avait, quant à elle, demandé que Mme [B] soit déboutée de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire rendue le 6