Ordonnance, 4 octobre 2024 — 24-20.116
Textes visés
- Article 1009 du code de procedure civile.
- Article ordonnance du premier president de la Cour d'appel de Basse-Terre -Guadeloupe, en matiere de soins psychiatriques sans consentement, en date du 1er juillet 2024 ( RG. 24/00620).
Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 4 octobre 2024 Le premier président _______ ORDONNANCE N/réf à rappeler : Ord n° 31866 Pourvoi N° : M 24-20.116 Demandeur : M. [P] [S] Représenté par : La SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils Défendeurs : 1- M. [B] [S] 2- M. Le directeur de l'établissement public de santé mentale (EPSM) de la Guadeloupe 3- M. Le procureur près la cour d'appel de Basse-Terre. La déléguée du premier président de la Cour de cassation, Vu la décision n°2965/2024 du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation du 7 août 2024 ; Vu le pourvoi n° M 24-20.116, formé le 20 septembre 2024 par Monsieur [P] [S] contre une ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Basse-Terre -Guadeloupe, en matière de soins psychiatriques sans consentement, en date du 1er juillet 2024 ( RG. 24/00620) ; Vu la constitution en demande du 20 septembre 2024 de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils pour monsieur [P] [S] ; Vu le mémoire ampliatif déposé le 30 septembre 2024 par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ; Vu la requête présentée le 30 septembre 2024 par monsieur [P] [S] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 3 octobre 2024, reçu au service des procédures de la première présidence le 4 octobre 2024. *** Il n'y a pas lieu d'ordonner une réduction des délais d'instruction du pourvoi, laquelle reste une mesure exceptionnelle eu égard à l'atteinte au principe du contradictoire qu'elle représente, dans le contexte ou la demande intervient trois mois après l'arrêt attaqué, alors que la mesure ordonnée est révisable par période de six mois. EN CONSEQUENCE, La requête présentée par monsieur [P] [S], tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée. P/ Le premier président La conseillère référendaire déléguée Caroline Azar