Chambre 27 / Proxi fond, 30 septembre 2024 — 24/05243
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 5] [Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/05243 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZN7G
Minute : 24/882
S.A. COFIDIS Représentant : la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
C/
Madame [M] [C] épouse [R]
Exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 30 septembre 2024 par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Siham DERRAJI, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 01 juillet 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Siham DERRAJI, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS, demeurant [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [M] [C] épouse [R], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 mars 2022, la SA COFIDIS a consenti à Madame [M] [C] épouse [R] un prêt personnel d'un montant en capital de 33000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,80%, remboursable en 119 mensualités s'élevant à 346.80 euros et une dernière de 345.90 euros, hors assurance facultative.
La SA COFIDIS a adressé à Madame [M] [C] épouse [R] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 3.211.14 euros par lettre recommandée en date du 2 février 2024.
La SA COFIDIS a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 21 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Madame [M] [C] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection afin de : à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 21 février 2024,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit, condamner Madame [M] [C] épouse [R] au paiement des sommes suivantes :34002,83 euros, avec intérêts au taux de 4,80% l'an à compter du 21 février 2024 jusqu'au jour du parfait paiement,800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. A l'audience la SA COFIDIS, représentée, maintient ses demandes.
Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 6 juillet 2023 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteuse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Madame [M] [C] épouse [R] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation. Elle précise que les fonds ont été mis à disposition de l’emprunteuse après l’expiration du délai de sept jours. Elle indique disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP.
Madame [M] [C] épouse [R], régulièrement assignée à l'étude ne comparait pas et n'est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la SA COFIDIS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 21 mars 2022,