J.L.D. HSC, 4 octobre 2024 — 24/07957

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 24/07957 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6KS MINUTE: 24/1982

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [E] [V] né le 28 Juillet 1993 [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation:L’EPS DE [6]

Absent représenté par Me Claire HEIMENDINGER, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent

INTERVENANT :

L’EPS DE [6] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 03 octobre 2024

Le 26 septembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [V] .

Depuis cette date, Monsieur [E] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [E] [V] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale. fondement de l’article 122-1 du code pénal.

Le 01 octobre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [V] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 octobre 2024.

A l’audience du 04 octobre 2024, Me Claire HEIMENDINGER, conseil de Monsieur [E] [V], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Monsieur [E] [V] faisait l’objet d’une hospitalisation sans son consentement à la suite d’un arrêté préfectoral en date du 26 septembre 2024.

Il résultait du certificat du Dr [W] du 26 septembre 2024 qu’il était réhospitalisé pour troubles du comportement à type hétéro agressivité suite à une rupture de soins dans un contexte de consommation de produits psychodysleptiques. Il était noté une persistance des propos persécutifs à l’encontre du corps médical et de sa mère. Il présentait une pathologie ayant entrainé par le passé des troubles du comportement à même de causer des troubles à l’ordre public.

Le certificat des 24 heures mentionnait que le contact était difficile vu l’irritabilité du patient ; il était toujours délirant avec des idées de persécution ; il était noté un passage à l’acte hétéro-agressif verbal et physique envers les soignants. Le certificat des 72 heures indiquait qu’il minimisait ses violences, qu’il présentait une dangerosité évidente, un haut potentiel hétéro-agressif. Il était suivi en psychiatrie depuis 2029 avec 4 hospitalisations dont la dernière remontait en 2023.

L’avis motivé du 2 octobre 2024 mentionnait un délire de persécution sur les soignants et sa mère. Une contention physique était nécessaire après un passage à l'acte sur des soignants. Il banalisait toujours sa violence et ne consentait pas aux soins. Par ailleurs, son état clinique ne permet pas son audition par le juge.

Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelé que [E] [V] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [V].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés