Serv. contentieux social, 4 octobre 2024 — 24/00237

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 OCTOBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00237 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2ZI N° de MINUTE : 24/01938

DEMANDEUR

S.A.S. [4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406

DEFENDEUR

CPAM DE L’ARTOIS [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 01 Juillet 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Christian JEANNE et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Gabriel RIGAL

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00237 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2ZI Jugement du 04 OCTOBRE 2024

FAITS ET PROCEDURE

Mme [G] [L] , salariée de la société par actions simplifiée (SAS) [4], en qualité d’agent de maitrise, a complété le 28 décembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois.

Par décision du 10 août 2023, la CPAM a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie de Mme [G] [L], rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles.

Par lettre de son conseil du 10 octobre 2023, la SAS [4] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 9 novembre 2023, a rejeté son recours.

Par requête reçue le 9 janvier 2024 au greffe, la SAS [4] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [G] [L] .

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par courriel du 27 juin 2024, la SAS [4] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de sa requête introductive d’instance. Elle demande au tribunal de dire et juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [G] [L] .

Elle soutient que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne lui permettant pas de bénéficier du délai de 30 jours de mise à disposition du dossier.

Par lettre du 25 juin 2024, reçue le 2 juillet, la CPAM de l’Artois a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions. Elle demande au tribunal de débouter la société de toutes ses demandes.

Elle fait valoir qu’elle a respecté les obligations mises à sa charge dès lors que les délais courent à compter du courrier de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et que le caractère contradictoire de la procédure est respecté dès lors que l’employeur bénéficie du délai de 10 jours francs.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, " Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui".

Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, "La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président".

En l'espèce, les parties ont sollicité une dispense de comparution après avoir échangé contradictoirement leurs conclusions et pièces. Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.

Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge

Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une o