Chambre 1/Section 5, 4 octobre 2024 — 24/01181
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01181 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIPQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 OCTOBRE 2024 MINUTE N° 24/02881 ----------------
Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffier, lors des débats et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 02 Septembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société RIO IMMO dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Karine KANOVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1438
ET :
Monsieur [T] [G] demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Florence GOMES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 3]
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EXPOSE DU LITIGE
La SCI RIO IMMO a 16 septembre 2016 un immeuble situé à [Localité 4], [Adresse 1] et [Adresse 5].
Par acte du 28 juin 2021, la SCI RIO IMMO, a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY, Monsieur [T] [G] et Madame [F] [G], locataires de locaux commerciaux, aux fins de voir ordonner une expertise en vue de la détermination de l’indemnité d’éviction pouvant être due à la suite du refus de renouvellement de bail avec offre d’indemnité d’éviction signifié le 13 novembre 2020, outre obtenir leur condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 7.871,29 euros, correspondant à la dette locative arrêtée au 30 juin 2021.
Suivant ordonnance du 6 octobre 2021, le juge des référés a : désigné un expert ;décidé que la mission de l'expert portant notamment sur la détermination du montant de l'indemnité d'occupation, il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de fixation de cette dernière laquelle restera, dans l'attente d'une décision au fond ou d'un accord amiable des parties, fixée au montant du dernier loyer. L’expert a déposé son rapport le 27 août 2022.
Par décision du 29 février 2024, le tribunal judiciaire de BOBIGNY, saisi par la SCI RIO IMMO, a notamment : annulé le congé sans renouvellement avec offre d’indemnité d’éviction signifié le 2 novembre 2020 ;débouté la société RIO IMMO de sa demande de voir constater le terme du bail au 30 juin 2021, de sa demande de fixation de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation. La SCI RIO IMMO a interjeté appel de cette décision, et le recours est actuellement pendant devant la cour d’appel de PARIS.
Le 7 avril 2023, la SCI RIO IMMO a fait signifier à Monsieur [T] [G] un commandement de payer la somme de 2.509,75 euros, visant la clause résolutoire de l’acte sous seing privé de renouvellement du contrat de bail du 25 septembre 1995.
Le 31 octobre 2023, la SCI RIO IMMO a fait signifier à Monsieur [T] [G] un second commandement de payer visant la même clause résolutoire, pour le paiement de la somme de 7.653,34 euros.
Puis par acte du 7 juin 2024, la SCI RIO IMMO a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny Monsieur [T] [G] pour : faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;obtenir l'expulsion de Monsieur [G] et de tous occupants de son chef hors des locaux loués, si besoin avec assistance de la force publique ;ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ;le voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 8.413,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023, une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant de 1.000 euros à compter du 30 novembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux, outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 septembre 2024.
La SCI RIO IMMO maintient ses prétentions, actualisant sa demande en paiement à la somme de 10.295,55 euros, somme arrêtée à l’échéance de du 2ème trimestre 2024 incluse.
En réplique aux moyens soulevés en défense, elle fait valoir qu’il n’existe aucune contestation sérieuse, dès lors qu’à ce jour, le contrat de bail la liant au défendeur est en cours, et que l’arriéré continue d’augmenter.
Monsieur [T] [G] sollicite du juge des référés qu’il : juge n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées à son encontre du fait des contestations sérieuses qui ôte tout pouvoir au juge des référés pour trancher le litige ; à titre subsidiaire, fixe le montant dû par le locataire à 409,53 euros par mois, et rappelle qu’il est dû à terme échu ;lui accorde un délai de 24 mois pour apurer sa dette et suspende les effets de la clause résolutoire ;à titre plus subsidiaire, lui accorde un délai de 12 mois pour libérer l