Serv. contentieux social, 4 octobre 2024 — 24/00234

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 OCTOBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00234 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2U6 N° de MINUTE : 24/01937

DEMANDEUR

S.A. [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

DEFENDEUR

CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE [Adresse 3] [Localité 1] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 01 Juillet 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Christian JEANNE et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Michel PRADEL

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00234 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2U6 Jugement du 04 OCTOBRE 2024

FAITS ET PROCÉDURE

M. [U] [X] était soudeur au sein des chantiers de l’Atlantique aux droits desquels vient la société anonyme (SA) [5]. Le 8 novembre 2022, Mme [G] [X], sa veuve, a complété une déclaration de maladie professionnelle.

Cette déclaration a été transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique accompagnée d’un certificat du 14 décembre 2022 établi par le docteur [E], médecin généraliste, qui mentionne que le patient est “décédé le 22 avril 2022 des suites d’une lésion néoplasique de type adénocarcinome mucineux d’origine oesophagienne métastatique à l’arbre bronchique, aux surrénales, à l’oreillette gauche et l’artère pulmonaire”.

Un avis complémentaire au CMI du 8 février 2023 complété par le docteur [C] indique que M. [X] “a présenté une dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant des lésions pleurales en lien possible avec une exposition professionnelle au long cours à l’amiante tableau MP 30 C. Antécédents de maladie professionnelle tableau n° 30 B (2003). Première constatation de la maladie le 07/04/2022. Patient décédé”.

Par lettre du 31 juillet 2023, la CPAM a informé la société [5] de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie de M. [U] [X] - dégénérescense maligne broncho-pulmonaire - inscrite au tableau n° 30 “affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante”.

Par lettre de son conseil adressée en recommandé reçue le 11 septembre 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décisions de prise en charge.

A défaut de réponse, par requête reçue le 9 janvier 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [5] a saisi le tribunal aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions n° 3, adressées par courriel au tribunal et à la CPAM le 28 juin 2024, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par l’épouse de M. [X] et avant dire droit, d’ordonner une mesure d’expertise médicale.

Au soutien de sa demande, elle fait valoir une incertitude quant à la pathologie prise en charge compte tenu des mentions contradictoires figurant sur le certificat du docteur [E] et un certificat établi par le docteur [C] intitulé “avis complémentaire au CMI”. Elle soutient que la maladie déclarée est une maladie hors tableau et que la CPAM aurait dû dans ces conditions désigner un CRRMP. Elle estime que la décision prise doit donc lui être déclarer inopposable. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal d’ordonner une mesure d’instruction pour connaître exactement la pathologie diagnostiquée.

Elle soutient par ailleurs que la caisse ne démontre pas que la condition tenant au délai de prise en charge est remplie. Elle affirme que l’exposition aux poussières d’amiante a cessé au sein de la société en 1975. En tout état de cause, elle indique que la date de fin d’exposition telle qu’elle résulte de l’enquête et de l’attestation de M. [I], collègue de travail, date de 1981 et que la condition n’est dès lors pas remplie.

La CPAM de Loire-Atlantique n’a pas comparu. Elle a transmis au tribunal et à la partie en demande ses conclusions n° 2 et pièces par courriel du 27 juin 2024. Elle conclut au rejet des demandes et demande au tribunal de déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 14 avril 2022.

Elle fait valoi