Chambre 27 / Proxi fond, 30 septembre 2024 — 24/05074
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/05074 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNHB
Minute : 24/880
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Représentant : Me [Y], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB192
C/
Madame [C] [W]
Exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 30 Septembre 2024, par Madame [U] [G], en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Siham DERRAJI, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 01 Juillet 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Siham DERRAJI, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE siège social, [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Floriane BOUST de la SCPA [Localité 10] [Localité 8] MAHI, avocat au barreau de la Seine Saint Denis
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [C] [W] [Adresse 5] [Localité 6]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 11 juin 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [C] [W] un prêt personnel d'un montant en capital de 15000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 3,83%, remboursable en 72 mensualités s'élevant à 233.52 euros, hors assurance.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Madame [C] [W] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 759.84 euros par lettre recommandée en date du 26 avril 2024.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la résiliation du contrat en date du 30 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [C] [W] devant le juge des contentieux de la protection afin de : à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit , condamner Madame [C] [W] au paiement des sommes suivantes :12530,89 euros, avec intérêts au taux de 3,83% l'an à compter du 26 avril 2024 jusqu'au jour du parfait paiement,400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. A l'audience la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée, maintient ses demandes.
Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 4 février 2023 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteuse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Madame [C] [W] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation. Elle précise que les fonds ont été mis à disposition de l’emprunteuse après l’expiration du délai de sept jours ; que le contrat conforme au code de la consommation, sans cause de déchéance du droit aux intérêts. Elle indique disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP.
Madame [C] [W], régulièrement assignée à l'étude ne comparait pas et n'est pas représentée. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des d