Chambre 27 / Proxi fond, 30 septembre 2024 — 24/05073

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 27 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 3] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/05073 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNG5

Minute : 24/879

S.A. CARREFOUR BANQUE Représentant : Me Floriane BOUST, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB192

C/

Monsieur [P] [I]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 30 septembre 2024 par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Siham DERRAJI, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 01 juillet 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Siham DERRAJI, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. CARREFOUR BANQUE siège social sis [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Floriane BOUST, avocat au Barreau de la Seine Saint Denis

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 2] [Localité 7]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSER DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 13 janvier 2023, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur [P] [I] un prêt personnel d'un montant en capital de 30.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,61%, remboursable en 84 mensualités s'élevant à 432,81 euros, hors assurance.

La SA CARREFOUR BANQUE a adressé à Monsieur [P] [I] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1032,06 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 2 août 2023.

La SA CARREFOUR BANQUE a prononcé la résiliation du contrat et a adressé une mise en demeure de payer la somme de 33.025,67 euros en date du 13 septembre 2023.

Par acte d'huissier en date du 21 mai 2024, la SA CARREFOUR BANQUE a fait assigner Monsieur [P] [I] devant le juge des contentieux de la protection afin de : à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ,en tout état de cause, condamner Monsieur [P] [I] au paiement des sommes suivantes :➢ 33.025,67 euros, avec intérêts au taux de 5,77% l'an à compter du 13 septembre 2023 jusqu'au jour du parfait paiement,➢400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. A l'audience la SA CARREFOUR BANQUE, représentée, maintient ses demandes.

Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé si situant au 3 avril 2023 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle fait valoir que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [P] [I] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances.

Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et indique que le dossier est complet, le contrat conforme au code de la consommation, sans cause de déchéance du droit aux intérêts, et les fonds ont été mis à disposition de l'emprunteur après l’expiration du délai de sept jours. Elle ajoute disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP.

Monsieur [P] [I], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n'est représenté.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIVATION :

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale :

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SA CARREFOUR BANQUE a évoqué la régularité de l'of