Juge Libertés Détention, 1 octobre 2024 — 24/02961
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 24/02961 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSRE N° Minute : 24/01969
ORDONNANCE DU 01 Octobre 2024
A l’audience publique du 01 Octobre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Florence BOURNAT, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [T] [Y] né le 01 Avril 1973 à [Localité 3] (GIRONDE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Elodie HUILLO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
[N] - Mandataire régulièrement avisée, non comparante Me AURIOLE Kelly , régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de Monsieur [T] [Y] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] prononcée le 04 avril 2022 en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique.
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 03 avril 2024 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] reçue au greffe le 18 septembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience au terme desquelles il expose que l’hospitalisation se passe bien ça se passe bien avec le personnel et les autres. Son hospitalisation est bien pour lui. Il au pour projet de partir en foyer médicalisé, c’est le projet
Vu les observations de son avocat qui indique que monsieur [Y] se sent bien et doit être maintenu le temps d’un projet et une sortie réussie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;
Aussi, en vertu de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique : « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
Enfin, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : 3° Avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge des libertés et de la détention (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision. (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ». Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] en raison d’idées délirantes à thématique somatique avec forte adhésion et menace de danger sur sa personne. Il avait des propos délirants de thématique cotardienne sans critique possible. Il verbalisait des idées noires et suicidaires sans intentionnalité de passage à l’acte. L’ordonnance de renouvellement du 03 avril relevait également que selon les éléments médicaux, les soins restaient nécessaire faute pour monsieur [Y] d’avoir conscience de ses troubles ce qui laissait craindre un risque de rupture thérapeutique bien que l’humeur paraisse plus stable et qu’il n’expr