PPP Référés, 4 octobre 2024 — 24/00632
Texte intégral
Du 04 octobre 2024
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/00632 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDWF
OPH GIRONDE HABITAT
C/
[E] [Z], [O] [X]
- Expéditions délivrées à M. [E] [Z] Me Sophie CHIRON
- FE délivrée à OPH GIRONDE HABITAT
Le 04/10/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 octobre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
OPH GIRONDE HABITAT RCS BORDEAUX N° 404 877 086 [Adresse 9] [Localité 7]
Représenté par Madame [P] [W], salariée, munie d’un pouvoir de représentation spécial
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [Z] [Adresse 1] [Localité 8]
Présent
Madame [O] [X] [Adresse 4] [Localité 5]
Représentée par Me Sophie CHIRON, Avocat au barreau de BORDEAUX
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, décision du 19/06/2024, n° BAJ : 2024-008312)
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Juillet 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 27 Février 2024.
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 février 2024 à comparaître à l’audience du 31 mai 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de l’office public de l’habitat Gironde Habitat, il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [E] [Z] et de Madame [O] [X] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé [Adresse 2], d’ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [Z] des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, de les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 6610,35 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal jusqu’à la résiliation du bail d’habitation.
Il est sollicité également leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris les frais accessoires et les frais de procédure.
À l’audience du 18 juillet 2024 à laquelle cette affaire a été appelée, la requérante indique que la dette locative s’élève à la somme de 9406,96 euros hors dépens et qu’elle renonce au bénéfice de la clause de solidarité pour madame [O] [X] au regard des éléments et pièces fournies par la défenderesse qui reste redevable solidairement avec Monsieur [E] [Z] de la somme de 234,46 euros à la date du 5 février 2023 à l’expiration du préavis d’un mois de congé et s’oppose à tout délai de paiement à l’encontre de Monsieur [E] [Z] maintenant sa demande de résolution de bail.
Madame [O] [X] demande au tribunal de constater l’existence d’une contestation sérieuse sur les demandes de Gironde Habitat, de prononcer l’irrecevabilité de celles-ci, à titre subsidiaire de la débouter de ses demandes et à titre infiniment subsidiaire de condamner Monsieur [E] [Z] à garantir et relever indemme madame [O] [X] de toute condamnation et à défaut de lui accorder un délai de paiement de 36 mois pour le règlement de l’arriéré des loyers et charges et de condamner Monsieur [E] [Z] à lui payer la somme de 6000 € à titre de provision en réparation de son préjudice moral et économique.
Elle estime qu’après son départ du logement en raison de violences conjugales, Monsieur [E] [Z] s’est maintenu dans les lieux sans jamais régler les loyers ce qui explique l’augmentation conséquente de la dette locative qui atteignait 6505,14 euros au 5 février 2024.
Elle considère que les demandes de la requérante sont irrecevables à son encontre en raison de la force majeure étant fondée à solliciter la résolution du contrat de bail après avoir quitté les lieux par nécessité à la suite de violences conjugales graves de la part de Monsieur [E] [Z], père de ses trois enfants et vis-à-vis duquel elle a déposé plainte le 8 décembre 2022 et le 23 janvier 2023.
Elle ajoute qu’elle ne peut invoquer les dispositions de l’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989 dès lors qu’elle n’est pas bénéficiaire d’une ordonnance de protection du juge des affaires familiales, cependant les violences graves dont elle a été victime de la part de son compagnon l’autorise à contester la clause de solidarité pour le paiement