Juge Libertés Détention, 1 octobre 2024 — 24/02954

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 24/02954 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSPR N° Minute : 24/01966

ORDONNANCE DU 01 Octobre 2024

A l’audience publique du 01 Octobre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Florence BOURNAT, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [X] [S] né le 28 Février 1997 à actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Elodie HUILLO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

Me LEFORESTIER UDAF 33 - Mandataire régulièrement avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;

Vu l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône en date du 06 octobre 2021 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [X] [S] sous la forme d’une hospitalisation complète, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,

Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 03 avril 2024, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,

Vu l'arrêté du préfet de Gironde en date du 05 août 2024 portant maintien de la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [X] [S] sous la forme d’une hospitalisation complète, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique

Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 17 septembre 2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public,

Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles, ça se passe plutôt bien, il fait des activités, voit le psychiatre et se sent bien. Il pense qu’il doit continuer l’hospitalisation, c’est une bonne chose, avec un projet de retour dans les Bouches du Rhône car il a bien évolué. Il a déjà eu des permissions de sortie.

Vu les observations de son avocat au terme desquelles elle expose que monsieur [S] adhère, c’est le jour et la nuit et ça passe par le soin. Sa pathologie a été analysée et le traitement adapté à tel point qu’il va bénéficier d’une permission de sortie au bassin des lumières.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par (…) le représentant de l'Etat ( ...) n'ait statué sur cette mesure (...) ; 3 avant l'expiration d’un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge des libertés (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ( ...) ».

Selon l'article L.3213-1 du même Code, le représentant de l'Etat dans le Département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L3213-2 autorise le maire à prendre un arrêté d'admission en soins psychiatriques à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, dans les formes décrites ci-dessus, provisoirement, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ces mesures provisoires devant caduques au terme d'une durée de 48 heures faute de décision du représentant de l'Etat.

L'article R.3222-1 du même Code prévoit que les unités pour malades difficiles accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale et dont l'état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.

L'article R.3222-2 II poursuit que l'admission du patient dans une unité pour malades difficiles est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à [Localité 5], du préfet de police, où se trouve l'établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en unité pour malades difficiles.

Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [X] [S] a été admis à l'Unité pour malades