Juge Libertés Détention, 2 octobre 2024 — 24/03032

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 24/03032 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTXD N° Minute : 24/01976

ORDONNANCE DU 02 Octobre 2024

A l’audience publique du 02 Octobre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Florence BOURNAT, Greffier , siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [J] [H]-[V] né le 08 Mars 1987 à [Localité 2] (ALGÉRIE) () actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS

régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Pascale SADOUX-ALLARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 07 décembre 2023 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [J] [H]-[V] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire du HAILLAN en date du 06 décembre 2023 en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,

Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 13 décembre 2023 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète confirmée par ordonnance du 1er Président du 29 décembre 2023 ;

Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 05 février 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [J] [H]-[V] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète ;

Vu la décision du préfet de la Gironde en date du 24 septembre 2024 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète à la suite de l’échec du programme de soins,

Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 26 septembre 2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public,

Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles il indique que l’hospitalisation se passe bien et va avoir son injection ce jour. Il se sent bien et les médicaments ont déjà été baissés.

Vu les observations de son avocat au terme desquelles elle expose que monsieur veut sortir. L’avis médical ne justifie pas de la forme de la prise en charge, la condition de l’atteinte à l’ordre public n’apparaît pas plus que dans le certificat de ré-intégration.   MOTIFS DE LA DÉCISION

Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : « Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. »

Enfin, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [J] [H]-[V] a été réintégré au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison du fait que l’intéressé souffre d’un trouble psychiatrique chronique ayant nécessité plusieurs hospitalisations par le passé. Il a été hospitalisé en présence d’une rupture de l’état antérieur avec un discours incohérent, des idées délirantes de persécution et un risque de mise en danger de sa personne ou autrui dans un contexte de rupture thérapeutique. Si pendant son séjour en Algérie avec ses parents ses soins ont été suivis ainsi qu’à son retour notamment par la prise de son traitement retard le 28 août 2024, il ne respecte pas ses rendez-vous médicaux et n’honore pas les rendez-vous pris en remplacement. Il a refusé son injection du 19 septembre 2024 mettant en avant des effets sec