Juge Libertés Détention, 30 septembre 2024 — 24/02993
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 24/02993 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZS32 N° Minute : 24/01951
ORDONNANCE DU 30 Septembre 2024
A l’audience publique du 30 Septembre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Florence BOURNAT, Greffier , siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [3], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [C] [D] né le 18 Janvier 1982 à [Localité 2] (GIRONDE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé DU PRÉFET DE LA GIRONDE
régulièrement convoqué,
absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Elsa DREYER, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 19 septembre 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [D] [C] sous la forme d’une hospitalisation complète, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision du tribunal correctionnel de Bordeaux du 11 mai 2023 portant admission en soins psychiatriques portant admission en hospitalisation complète du 11 mai 2023 au 08 juin 2023,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 09 août 2023 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [D] [C] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du préfet de la Gironde en date du 10 septembre 2024 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète à la suite de l’échec du programme de soins,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 19 septembre 2024 et les pièces jointes,
Vu le certificat médical de réadmission du centre hospitalier [3] du 19 septembre à 13 heures ;
Vu l'avis du Ministère public,
Vu l’avis médical du 30 septembre 2024 à 11 h 03 du Docteur [O] indiquant que l’état du patient est incompatible avec son audition par le Juge en raison d’un risque de fugue et de violence hétéroagressive justifiant par ailleurs son isolement. Le patient n’a pas besoin d’interprète.
Vu les observations de son avocat au terme desquelles elle expose ne pas avoir pu rencontrer son client placé en isolement. Sur le plan procédural, il n’y a pas les certificats médicaux 24 et 72 heures ce qui porte grief et elle sollicite la mainlevée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : « Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. »
Enfin, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [D] [C] a été réintégré au Centre Hospitalier Spécialisé de [3] en raison de la rupture des soins et suivis et placement en garde à vue en présence d’un trouble psychiatrique chronique.
S’agissant d’une réintégration en hospitalisation complète dans le cadre d’un programme de soins sur demande du représentant de l’Etat, les certificats médicaux nécessaires dans le cadre de la période d’observation ne sont plus requis, en revanche, il appartient bien au Juge des libertés et de la détention de vérifier la régularité de la procédure au terme des 12 jours.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 19 septembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soin