Juge Libertés Détention, 1 octobre 2024 — 24/02959
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 24/02959 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSQL N° Minute : 24/01967
ORDONNANCE DU 01 Octobre 2024
A l’audience publique du 01 Octobre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Florence BOURNAT, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [J] [R] né le 27 Août 1953 à [Localité 1] (GIRONDE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Ingrid BOULANGER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me Mme [P] UDAF 33 - Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l'arrêté du 18/09/2008 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [B] [R] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 19/12/2018 portant transfert et admission de l’intéressé à l’Unité pour Malades Difficiles du Centre Hospitalier du [5] à [Localité 4] (19)
Vu l’arrêté du préfet de la Corrèze du 27/02/2023 portant sortie de l’intéressé de l’UMD du centre hospitalier du [5] à [Localité 4] et réintégration dans son département d’origine ;
Vu la dernière décision du Juge des libertés et de la détention du 03 avril 2024 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète,
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 17 septembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 18 juillet 2024 ordonnant la poursuite de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [J] [R] sous la forme d’une hospitalisation complète, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,
Vu l'avis du Ministère public,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience au terme desquelles il expose qu’il ne supporte plus l’enfermement et n’a aucun traitement. Il est tout à fait normal, Il demande la mainlevée. Le traitement qu’il a est pour sa santé physique pas mentale pour lui permettre de vivre. Il pense qu’il peut sortir car son dernier employeur serait favorable pour le reprendre. Il a des ressources. Si ça ne marche pas, il demandera à changer de service car actuellement il est en pavillon fermé. Quand il est parti en “fugue”, il n’a commis aucun délit et a juste profité de sa liberté.
Vu les observations de son avocat au terme desquelles il est noté une amélioration selon certificat médical du 16 septembre mais que l’hospitalisation lui pèse. Il n’a pas forcément des bons rapports avec les autres patients. Son évolution est soulignée par la recherche d’un lieu de vie. Un ami pourrait l’héberger à [Localité 2] et voudrait reprendre ses activités de DJ. Il serait favorable à un projet de soin ambulatoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le (…) le représentant de l'Etat ( ...) n'ait statué sur cette mesure (...) ; 3 avant l'expiration d'un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge des libertés (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ( ...) ».
Selon l'article L.3213-1 du même Code, le représentant de l' Etat dans le Département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L3213-2 autorise le maire à prendre un arrêté d'admission en soins psychiatriques à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, dans les formes décrites ci-dessus, provisoirement, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ces mesures provisoires devant caduques au terme d'une durée de 48 heures faute de décision du représentant de l'Etat.
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [B] [R] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2