Juge Libertés Détention, 2 octobre 2024 — 24/03062
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 24/03062 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZT3Z N° Minute : 24/01982
ORDONNANCE DU 02 Octobre 2024
A l’audience publique du 02 Octobre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Florence BOURNAT, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [S] [I] née le 15 Mai 1959 à [Localité 1] (GIRONDE) actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Pascale SADOUX-ALLARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE : Mme [P] [I] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de Madame [S] [I] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 25 septembre 2024 en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 30 septembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public,
Entendu le conseil sur ses exceptions in limine litis : - exigence légale de 2 certificats médicaux surtout celui à 24 h qui mentionne le transfert en soins somatiques et donc pas examen psychiatrique 24 h qui n’a pas été réalisé, - notification tardive de la décision de maintien du 28 septembre reçue le 1er octobre. L3211-3 prévoit le plus rapidement possible et en fonction de l’état du patient. Pas de notification rapide ce qui porte atteinte nécessairement à ses droits.
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience au terme desquelles elle indique que son hospitalisation se passe bien et que sa prise en charge lui fait du bien ce qui allège sa peine.
Vu les observations de son avocat qui expose qu’il est demandé une sortie. La formulation de l’avis pour l’hospitalisation ne reprend pas l’absence de consentement aux soins et la surveillance constante de la patiente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;
Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ». Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens le 25 septembre 2024 à la demande d’un tiers selon certificat médical du Docteur [D] à 18 h 09 en raison d’une décompensation franche de son trouble psychiatrique avec contact hypersyntone, exaltation franche de l’humeur, agitation psychomotrice majeure discours désorganisé avec logorrhée et coq à l’âne. Le déni des troubles rendant le consentement aux soins impossibles.
Selon situation à 24 heures du Docteur [U] assistante spécialisée du 26 septembre 2024 à 17 h 15 elle indique une entrée le 25/09 à 17 h 35 et que suite à un bilan sanguin, elle a été transférée aux urgences somatiques le 26 septembre. A 24 h de son admission, la patiente n’étant revenue au SECOP, elle n’a pu être évaluée sur le plan psychiatrique. Au regard des éléments en sa possession; l’hospitalisation complète doit être maintenu