Juge Libertés Détention, 3 octobre 2024 — 24/03057

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 24/03057 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZT3C N° Minute : 24/01991

ORDONNANCE DU 03 Octobre 2024

A l’audience publique du 03 Octobre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Florence BOURNAT, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [R] [X] né le 04 Décembre 1992 à actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Lola BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 30 septembre 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [R] [X] sous la forme d’une hospitalisation complète, suite à son arrêté du 23 septembre 2024 d’admission et transfert en UHSA de l’intéressé en application de l’article L. 3213-1 et de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique,

Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 30 septembre 2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public,

Vu le refus de comparaître de l’intéressé,

Vu les observations de son avocat au terme desquelles il expose, In limine litis, que l’avis médical du 1er octobre 2024 excède les 24 h avant l’audience et n’est pas concomitant à l’audience permettant d’actualiser l’évolution du patient. Au fond, elle s’en remet.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : « Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. »

Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par (...) le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé incarcéré à [Localité 4] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en UHSA en raison d’un trouble psychotique chronique et troubles du comportement à l’égard de sa mère, en rupture de soin et une insuffisance de la contenance de l’USMP de [Localité 4]. Méfiant, il présente un rythme nycthéméral inversé. Il ne consent ni aux soins ni à l’hospitalisation.

Sur l’exception de nullité soulevée,

Soulevée in limine litis, l’exception est reçue.

L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 1er octobre 2024 sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation a été établi par le Docteur [K] le 1er octobre 2024 et l’audience s’est tenue le 03 octobre en matinée et est versé aux débats. Il ne ressort pas de la lecture de ce texte que l’avis doit être versé moins de 24 h avant les débats. En conséquence, il convient de rejeter l’exception de nullité.

Au fond,

L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 1er octobre 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de ses troubles qui sous l’impact de la chimio-thérapeutique permet une ouverture discrète du contact et souligne un progrès sensible avec un apaisement peu à peu. Toutefois, la symptomatologie confirme l’évolution dissociative et probablement délirante. La co