Juge Libertés Détention, 2 octobre 2024 — 24/03000

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG : N° RG 24/03000 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZS6W N° Minute : 24/01974

ORDONNANCE DU 02 Octobre 2024

A l’audience publique du 02 Octobre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux,assisté de Florence BOURNAT, Greffier

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. [P] [D] né le 17 Septembre 1975 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué,

comparant assisté de Me Anne-charlotte MOULINS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

Mme [S] [D], comparante, régulièrement avisée,

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-27 et R. 3211-27 ;

Vu l'admission de Monsieur [P] [D] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 12 septembre 2024 en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique. Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique du 15 septembre 2024,

****

Vu la requête de Madame [S] [R] épouse [D] (mère) enregistrée au greffe le 23 septembre 2024 sans pièce jointe ;

Vu l'avis du Ministère public favorable au maintien de l’hospitalisation complète,

Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles il indique qu’il reprend la requête de sa mère à son compte. Il a été hospitalisé à partir du 11 septembre à [Localité 4] à [Localité 3]. L’Hospitalisation se passe bien, il va bien avec l’introduction d’une nouvelle molécule. En mai, il y a eu un retrait d’une molécule qui générait des effets secondaires ce qui fait que sa situation s’est dégradée jusqu’à sa rupture de soin en septembre qui a été rétablie avec la nouvelle molécule. Il est d’accord avec un suivi et en a discuté avec le psychologue à ce jour. Il prépare l’avenir.

Vu les observations de son avocat qui indique que c’est une demande de mainlevée aujourd’hui d’une hospitalisation qui n’a pas respectée toutes les dispositions légales avec un irrespect du délai de 24 h par le certificat médical au dossier. Il est suivi depuis 2021. Il n’est pas à l’origine du changement de traitement et la situation s’est dégradée amenant une rupture de soins. Il est conscient de ses troubles et a toujours suivi ses soins et traitements. Il est entouré notamment par sa mère.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes du I de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique : « Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention prise en application du troisième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1. La saisine peut être formée par : 1° La personne faisant l'objet des soins ; 2° Les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ; 3° La personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins ;4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité; 5° La personne qui a formulé la demande de soins ; 6° Un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ; 7° Le procureur de la République. »

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens le 12 septembre 2024 en provenance de [Localité 4], en raison d’un trouble psychiatrique chronique qualifié de bipolarité avec un suivi ancien et de nombreuses hospitalisations et des tentatives d’autolyse par intoxication médicamenteuse volontaire massive ayant nécessité une réanimation et une récemment (3 semaines). Des idées suicidaires sont verbalisées depuis quelques semaines de plus en plus prégnantes et des comportements de mise en danger. Le 12 septembre, il n’a pas honoré son rendez-vous de suivi ps