Juge Libertés Détention, 2 octobre 2024 — 24/03031
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 24/03031 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTW5 N° Minute : 24/01975
ORDONNANCE DU 02 Octobre 2024
A l’audience publique du 02 Octobre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Florence BOURNAT, Greffier , siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [5], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [S] [J] né le 10 Septembre 1981 à [Localité 6] (RÉPUBLIQUE DU CONGO) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [5]
N’ayant pu être régulièrement convoqué, non comparant représenté par Me Anne-charlotte MOULINS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me [V] [N] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 13 avril 2013 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [S] [J] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 8] en date du 12 avril 2013 en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 11 juin 2024 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 19 juillet 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [S] [J] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du préfet de la Gironde en date du 20 août 2024 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète à la suite de l’échec du programme de soins,
Vu l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention du 29 août 2024 sur la base de la requête du préfet du 22 août 2024 devenue sans objet du fait de la réintégration à [Localité 3] le 20 août et mise en oeuvre d’un nouveau programme de soins ;
Vu la décision du préfet de la Gironde en date du 24 septembre 2024 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète au centre hospitalier [5] à la suite de l’échec du programme de soins,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 26 septembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public,
Vu la non comparution de l’intéressé,
Vu les observations de son avocat au terme desquelles elle indique qu’il n’y a pas d’observation sur la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : « Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. »
Enfin, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il convient de relever que le Juge des libertés et de la détention par décision du 29 août 2024 a déclaré la demande du préfet de la Gironde de réintégration de Monsieur [S] [J] au centre hospitalier de [Localité 3] du 20 août 2024 sans objet dans un contexte d’hétéro-agressivité au préjudice de sa soeur.
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [S] [J] a été réintégré au Centre Hospitalier Spécialisé de [5] en raison des troubles psychotiques au long cours marqués par de nombreuses hospitalisations notamment en USIP selon avis médical. Il vient de changer de secteur suite à l’hébergement de sa famille sur [Localité 7]. Il ne s’est pas présenté à son suivi le 18 septembre 2024. Sel