JCP, 27 août 2024 — 24/04659

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 1]

N° RG 24/04659 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJT7

N° minute : 24/00196

Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Débiteur(s) : Mme [W] [B]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 27 Août 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Clémence DESNOULEZ

Greffier : Dorothée CASTELLI

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

Mme [W] [B] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Débiteur

Comparante

ET

DÉFENDEURS :

Société PAIERIE DEPARTEMENTALE DU NORD [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1]

Société [5] SERVICE CLIENTS [Adresse 7] [Localité 3]

Non comparants

DÉBATS : Le 11 juin 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 27 août 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

-EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD ci-après désignée la commission) le 14 septembre 2023, Madame [W] [N] épouse [B] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 25 octobre 2023, la commission a déclaré cette demande irrecevable, aux motifs suivants : « Absence de surendettement lié à l’endettement personnelLa valeur du patrimoine hors résidence principale de Madame [N], estimée à 8500 euros (épargne), est supérieure à son endettement évalué à 4744 euros ». Cette décision a été notifiée à Madame [B] le 10 novembre 2023.

Une contestation a été élevée le 15 novembre 2023 par Madame [B] au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 20 novembre 2023. La débitrice expose qu’elle a dû utiliser son épargne d’un montant de 8500 euros pour faire face à des dépenses personnelles, suite à l’incendie dont sa famille a été victime sur son lieu de vacances en Algérie le 17 août 2022. Elle expose que son mari est décédé dans l’accident, qu’elle et ses enfants ont été blessés, et que son véhicule a été totalement détruit dans l’incendie. Elle déclare que cette somme a servi à financer des soins ainsi que du rachat de matériel détruit dans l’incendie.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 27 novembre 2023.

Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A cette audience, Madame [B], qui n’a pas retiré l’avis de réception de sa lettre de convocation à l’audience, n’a pas comparu.

Par jugement en date du 6 février 2024, le juge du surendettement du Tribunal Judiciaire de LILLE a déclaré caduque la contestation formée par Madame [W] [B] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers du Nord à son encontre le 25 octobre 2023.

Par ordonnance en date du 29 avril 2024, le juge du surendettement a rapporté la décision du 6 février 2024 déclarant caduque la contestation formée par Madame [B] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers du Nord à son encontre le 25 octobre 2023, cette dernière ayant justifié d’un motif légitime.

L’affaire a été régulièrement rappelée à l’audience du 11 juin 2024, date à laquelle elle a été utilement retenue.

A cette audience, Madame [B] a comparu en personne. Elle a réitéré les motifs de sa contestation, et a exposé que son mari était décédé dans l’incendie, et qu’elle avait elle-même passé quatre mis à l’hôpital en France. Elle a indiqué que la somme de 8500 euros avait été versée sur le compte du couple suite au décès de son mari, qu’elle n’avait elle-même pas de ressources, et qu’elle avait dû utiliser cet argent pour racheter une voiture. Madame [B] a indiqué qu’elle percevait de faibles ressources, et qu’elle avait dû emprunter de l’argent à ses proches pour faire face à la situation. Elle a précisé qu’elle avait une dette à l’égard de la Caisse d’Allocations Familiales du NORD. Le greffe n’a pas été destinataire de l’avis de réception de la lettre de convocation à l’audience du 11 juin 2024 de [5]. Le présent jugement sera donc rendu par défaut, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.

Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, la PAIERIE DEPARTEMENTALE DU NORD n'a pas comparu à l'audience et n'a formé aucune observation par écrit.

A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 27 août 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité du recours :

Aux termes de l’article R722-2 du Code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la receva