JCP, 27 août 2024 — 24/04718
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE 59034 LILLE CEDEX
N° RG 24/04718 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJYM
N° minute : 24/00225
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) : Société [19]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 27 Août 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier : Dorothée CASTELLI
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
Société [19] [Adresse 2] [Localité 9]
Comparant(e) en personne
ET
DÉFENDEUR(S) :
Mme [T] [V] épouse [R] [Adresse 4] [Localité 7] Débiteur M. [H] [R] [Adresse 4] [Localité 7] Co-débiteur Société [25] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] Société [27] [Adresse 31] [Localité 13] Société [17] CHEZ [30] [Adresse 3] [Localité 12] Société [20] CHEZ [32] [Adresse 23] [Localité 8] Société [26] CHEZ [18] [Adresse 24] [Localité 8] Société [14] CHEZ [30] [Adresse 3] [Localité 12] Société [29] CHEZ [32] [Adresse 23] [Localité 8] Société [16] [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 11] Société [21] CHEZ [28] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 10]
Non comparants
DÉBATS : Le 18 juin 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 27 août 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 27 février 2024, Monsieur [H] [R] et Madame [T] [R] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 27 mars 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Cette décision a été notifiée au [19] le 28 mars 2024.
Une contestation a été élevée le 11 avril 2024 par le [19], au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l’a reçue le 15 avril 2024. Le créancier expose qu’il a consenti un prêt de restructuration d’un montant de 88000 euros à Monsieur et Madame [R] le 11 août 2020, avec une assurance et une inscription hypothécaire sur le bien immobilier des débiteurs. Le créancier affirme que Monsieur et Madame [R] ont contracté plusieurs crédits pour un montant total de 121619,63 euros, dont les dates d’octroi ne sont pas connues. Il déclare que, si ces crédits sont antérieurs au prêt de restructuration, Monsieur et Madame [R] n’ont pas déclaré l’existence de ces charges lors de leur demande, et qu’ils ont donc émis une fausse déclaration aux fins d’obtenir le crédit de restructuration. Il ajoute que, si ces crédits sont postérieurs à la restructuration financée, l’importance des sommes empruntées et le nombre exorbitant de crédits ne peuvent qu’interroger. Le [22] estime en conséquence que Monsieur et Madame [R] sont de mauvaise foi, et qu’ils ne remplissent donc pas les conditions pour bénéficier d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 25 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit sans toutefois justifier que Monsieur et Madame [R] ont eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, le [22] a fait parvenir au greffe ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 28 mai 2024. Le créancier réitère les motifs de sa contestation et demande que Monsieur et Madame [R] soient déclarés irrecevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, pour mauvaise foi. Il ajoute que le montant de sa créance s’élève à 75937,63 euros, et produit les justificatifs de sa créance.
A cette audience, Monsieur et Madame [R] ont comparu en personne. Ils précisent qu’ils ont reçu les conclusions du [22] par lettre recommandée avant l’audience, de sorte que la comparution par écrit du créancier est régulière. Ils indiquent que, lors de la souscription du crédit de restructuration, le courtier leur a expliqué qu’ils ne pouvaient pas dépasser des mensualités d’un montant de 550 euros, mais qu’ils ont dû faire face, en sus des mensualités au coût de l’assurance d’un montant de 400 euros par mois, de sorte qu’ils ont dû emprunter. Monsieur et Madame [R] ajoutent qu’ils ont connu des difficultés financières lorsque leurs enfants ont pris leur indépendance, et qu’ils ont dû transformer leur maison en plain-pied, Madame [R] ne pouvant plus monter les escaliers. Ils indiquent que leurs retraites n’ont pas été revalorisées. Monsieur [R] ajoute que la plupart des prêts ont été contractés par s