JCP, 27 août 2024 — 24/04713

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3]

N° RG 24/04713 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJX6

N° minute : 24/00224

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Débiteur(s) : Mme [Y] [I] épouse [T]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 27 Août 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Clémence DESNOULEZ

Greffier : Dorothée CASTELLI

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

Société [11] CHEZ [12] [Adresse 23] [Adresse 23] [Localité 5] Créancier

Non comparant

ET

DÉFENDEURS :

Mme [Y] [I] épouse [T] [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 7] Débiteur

M. [E] [T] [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 7] Co-débiteur

Comparants

Société [Localité 20] METROPOLE HABITAT OPH DE [Localité 20] METROPOLE HABITAT [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 4]

Société [9] [Localité 20] [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 20]

Société [16] CHEZ [19] [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 8]

Société [13] CHEZ [24] [Adresse 14] [Localité 6]

Société [17] [Adresse 25] [Adresse 25] [Localité 1]

Société DIR REGION FINANCES PUB HAUTS DE FRANCE [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 2]

Non comparants

DÉBATS : Le 18 juin 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 27 août 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 4 décembre 2023, Monsieur [E] [T] et Madame [Y] [T] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.

Dans sa séance du 27 décembre 2023, la commission a déclaré recevable cette demande.

Dans sa séance du 27 mars 2024, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 74 mois, au taux maximum de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur et Madame [T] étant fixée à la somme de 316 euros. La commission a précisé que le solde des dettes serait effacé à l'issue du plan si celui-ci était intégralement respecté.

Ces mesures imposées ont été notifiées à la [11], créancier, le 29 mars 2024.

Une contestation a été élevée le 29 mars 2024 par la [11] au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 2 avril 2024. Le créancier prétend que l’ensemble des revenus des débiteurs ne semble pas avoir été pris en compte.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 19 avril 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

L'affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.

A cette audience, Monsieur et Madame [T] ont comparu en personne. Monsieur [T] a exposé qu’il percevait un salaire d’un montant de 1600 euros environ par mois, et qu’il venait de commencer son nouvel emploi lorsque le dossier de surendettement a été déposé, de sorte que ses ressources sont supérieures à celles retenues par la commission. Madame [T] a déclaré qu’elle percevait un salaire d’un montant de 1650 euros environ. Les débiteurs ont indiqué que leurs droits CAF avaient été modifiés et qu’ils percevaient moins de prestations. Ils ont ajouté que le montant du loyer avait augmenté et s’élevait désormais à la somme de 721 euros par mis. Ils ont enfin affirmé qu’ils ne s’opposaient pas aux mesures imposées par la commission.

Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit en justifiant que ses adversaires ont eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la [11] a fait parvenir au greffe ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 4 juin 2024. Le créancier soutient que les revenus des débiteurs domiciliés en ses livres sont supérieurs aux revenus déclarés et pris en compte dans le dossier de surendettement. Ils indiquent que les virements des salaires des débiteurs s’élèvent respectivement aux sommes de 1560,26 euros pour Monsieur [T] et 1649,50 euros pour Madame [T], soit un total d’un montant mensuel de 3209,76 euros, ce à quoi il convient d’ajouter les prestations versées par la Caisse d’Allocations Familiales pour un montant de 341,82 euros. La [11] ajoute qu’en tenant compte du montant des charges retenu par la commission (2842 euros), la capacité de remboursement mensuelle des débiteurs s’élève à 709,58 euros. Le créancier sollicite l’établissement de nouvelles mesures en tendant compte des revenus réels des débiteurs. Enfin, la [11] produit les justificatifs de ses créances.

Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment : - LMH, pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 23 mai 2024, que le montant de sa créance s’élève à 696,