JCP, 27 août 2024 — 24/01358

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE 59034 LILLE CEDEX

N° RG 24/01358 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAFF

N° minute : 24/00193

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Débiteur(s) : M. [G] [L]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 27 Août 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Clémence DESNOULEZ

Greffier : Dorothée CASTELLI

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR(S) :

M. [G] [L] [Adresse 3] [Localité 14] Débiteur Mme [U] [I] épouse [L] [Adresse 3] [Localité 14] Co-débiteur

ET

DÉFENDEUR(S) :

Société [53] CHEZ [45] [Adresse 26] [Localité 19] Société [40] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 10] M. [T] [C] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 15] Créancier Société [44] [Adresse 56] [Adresse 56] [Localité 20] Société [53] CHEZ [31] (EX [51]) [Adresse 13] [Localité 18] Etablissement [54] [Adresse 23] [Localité 16] Société [30] [Adresse 28] [Adresse 28] [Localité 22] Société [36] CHEZ [50] M [B] [M] [Adresse 7] [Localité 21] Société [29] [43] [Adresse 58] [Localité 9] Société [33] CHEZ [52] [Adresse 4] [Localité 24] S.A.S. [32] [Adresse 13] [Localité 18] Société [35] CHEZ [55] CHEZ [55] [Adresse 38] [Localité 17] Société [42] CHEZ [34] [Adresse 39] [Localité 16] Société [60] [Adresse 57] [Localité 25] Société [41] CHEZ [47] [Adresse 6] [Localité 11] Société [27] CHEZ [46] [Adresse 5] [Localité 11] Société [48] SARL [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 12]

DÉBATS : Le 11 juin 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 27 août 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 17 août 2023, Monsieur [G] [L] et Madame [U] [L] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.

Dans sa séance du 27 septembre 2023, la commission a déclaré recevable cette demande.

Dans sa séance du 27 décembre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux maximum de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur et Madame [L] étant fixée à la somme de 325 euros. La commission a précisé que le solde des dettes serait effacé à l'issue du plan si celui-ci était intégralement respecté.

Ces mesures imposées ont été notifiées à Monsieur et Madame [L] le 30 décembre 2023.

Une contestation a été élevée le 26 janvier 2024 par Monsieur et Madame [L] au moyen d'une lettre remise au guichet de la commission, qui l’a reçue le 26 janvier 2024. Les débiteurs exposent que les mensualités de remboursement retenues par la commission sont trop élevées. Ils indiquent qu’ils ne perçoivent plus l’APL depuis le mois d’août 2023, et que la PAJE ne sera plus versée à compter de mai 2024, alors que ces ressources ont été prises en compte par la commission. Ils déclarent que Monsieur [L] a demandé à son employeur une rupture conventionnelle pour s’occuper de sa femme en invalidité et de ses enfants, qu’il ne percevra plus les allocations chômage à compter du mois de juillet 2024, et qu’ils ne savent pas ce qu’ils percevront ensuite comme ressources. Enfin, Monsieur et Madame [L] prétendent qu’ils exposent de nouvelles charges, notamment le coût de la crèche, de l’assurance voiture et de l’assurance habitation.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 5 février 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

L'affaire a été appelée à cette audience et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 11 juin 2024, date à laquelle elle a été utilement retenue.

A cette audience, Monsieur [L] a comparu en personne. Il a exposé que la situation du couple avait changé, et qu’il était en fin de droits Pôle Emploi. Il a déclaré qu’il s’occupait de son épouse, reconnue handicapée à 80 % ; et de ses enfants. Il a précisé que Madame [L] percevait une pension d’invalidité, et que le montant de l’Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi s’élevait à 2100 euros. Il a précisé qu’il percevrait prochainement le RSA. Il a indiqué qu’il cherchait un travail de nuit. Monsieur [L] a affirmé qu’il pensait pouvoir payer des mensualités d’un montant de 100 euros par mois. Il a déclaré qu’il acceptait une éventuelle suspension de l’exigibilité des créances.

Bien qu’ayant régulièrement signé l’avis de réception de sa lettre de convocation à l’audience, Madame [L] n’a pas comparu à l’audience. Elle ne s’est pas fait représenter dans les conditions prévues par l’article 762 du Code de procédure civile et n’a pas usé de la faculté de comparaître par écrit prévue par l’article R713-4 dernier alinéa du Code de la consommation.

Usant de la faculté ouverte par les