Chambre 01, 4 octobre 2024 — 22/02272

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 01

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01 N° RG 22/02272 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V774

JUGEMENT DU 04 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE:

SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE (S.C.E.A.) LA ROSEE, immatriculée au RCS de ROUEN sous le n°324 623 263, représentée par Monsieur [U] [N] [F] [E], en sa qualité de gérant. [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Alicia BONNINGUE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de ROUEN, plaidant

DÉFENDERESSE:

S.A.S.U. RIBEPRIM, immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n°927 120 360, prise en la personne de son représentant légal en exercice. [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER, Assesseur : Carine GILLET, Assesseur : Alice LAPLUME,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Octobre 2023.

A l’audience publique du 04 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,Vles avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 04 Octobre 2024.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Octobre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

La SCEA La Rosée, exerçant une activité de maraîchage, a été référencée parmi les fournisseurs de salades, herbes et épinards de la SAS Ribeprim, exerçant une activité de négoce et de distribution de fruits et de légumes ; la relation d’affaires a été contractualisée par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2015, pour une durée de trois ans, renouvelable annuellement par tacite reconduction.

Suivant lettre recommandée en date du 07 juillet 2021, le conseil de la SCEA La Rosée a mis en demeure la société SAS Ribeprim de respecter le préavis contractuel d’une durée de quatre mois.

Se plaignant du non-respect du préavis contractuel, par acte d'huissier en date du 24 mars 2022, la SCEA La Rosée a fait assigner la SAS Ribeprim devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts.

Sur ce, la SAS Ribeprim a constitué avocat.

La clôture est intervenue le 05 octobre 2023, suivant ordonnance du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 04 juin 2024.

Au terme de ses conclusions notifiées électroniquement le 19 décembre 2022, la SCEA La Rosée demande de :

Condamner la SAS Ribeprim la somme de 35.790 euros correspondant au préjudice subi ; La condamner au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ; La condamner aux dépens. Sur le fondement des articles L. 442-1 du code de commerce et suivants, la SCEA La Rosée estime être en relation d’affaires avec la SAS Ribeprim depuis 2006 et que celle-ci peut être qualifiée de stable et continue. Elle expose que la relation a été rompue brutalement par la SAS Ribeprim en ce qu’aucun délai de préavis n’a été accordé après la rupture à laquelle le co-contractant a procédé par voie téléphonique le 3 mai 2021. La SCEA La Rosée réfute l’argument du contradicteur selon lequel les méthodes de travail ont évolué courant l’année 2021 justifiant la rupture de la relation d’affaires.

Elle estime que son préjudice est équivalent à ce qu’elle était en droit d’escompter en l’absence de rupture brutale de la relation commerciale, soit la somme de 35.790 euros.

Au terme de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 16 décembre 2022, la SAS Ribeprim demande de :

Débouter la SCEA La Rosée de l’ensemble de ses demandes ; La condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux dépens. La SAS Ribeprim estime que la rupture de la relation d’affaires avec la SCEA La Rosée est imputable aux changements de méthode de travail de la société agricole, notamment à la suite d’un changement de gérance ; la SAS Ribeprim allègue que la qualité des produits de son fournisseur s’est amoindrie.

A titre subsidiaire, la SAS Ribeprim expose avoir convenu d’un préavis d’un délai d’un mois avec la SCEA La Rosée par voie téléphonique, conformément aux usages de la profession. Elle soutient que le délai d’un mois est en adéquation avec le fait que le contrat de fourniture n’était pas exclusif, qu’il représentait par ailleurs une faible part de chiffre d’affaires de la SCEA La Rosée et que les herbes et salades n’ont aucune saisonnalité.

Enfin, elle conteste la rigueur de l’attestation compatible selon laquelle le chiffre d’affaires perdu peut être estimé à la somme de 35.790 euros.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

L'affa