JCP, 2 septembre 2024 — 24/03715

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5]

N° RG 24/03715 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YG2X

N° minute :

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Débiteur(s) : Mme [O] [E]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 02 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mélanie COCQUEREL

Greffier à l'audience : Fanny ROELENS Greffier au délibéré : Mahdia CHIKH

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

Mme [O] [E] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 10] Débiteur Représentée par Me STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE

ET

DÉFENDEURS :

Mme [W] [T] [Adresse 2] [Localité 6] Créancier Représentée par Me DE BOTTON, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me DELBAR, avocat au barreau de LILLE

Association [20] [Adresse 1] [Localité 7]

[18] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 9]

Société [16] CHEZ [15] [Adresse 19] [Adresse 19] [Localité 3]

Société [14] [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 8]

Société CAF DU NORD [Adresse 11] [Localité 4]

DÉBATS : Le 04 juin 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

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EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers du Nord le 20 octobre 2023, Mme [O] [E] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 22 novembre 2023. Le 28 février 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 41 mois (en rappelant que Mme [E] avait bénéficié de précédentes mesures pendant 18 mois), au taux de 0% et fixé la mensualité de remboursement à 253 euros. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Mme [E] l’a réceptionnée le 1er mars 2024 et elle l’a contestée par lettre recommandée expédiée le 13 mars 2024.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille qui l’a réceptionné le 4 avril 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Mme [E], représentée par son conseil, a réitéré son recours et sollicité un effacement des dettes, c’est-à-dire un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Elle fait valoir qu’elle a un certain âge et que ses revenus ont vocations à diminuer dans les deux prochaines années ; qu’elle travaille moins d’heures ; que le montant de la prime d’activité qu’elle perçoit a diminué ; que son loyer est de 464,43 euros et qu’elle perçoit 147 euros d’APL.

Mme [W] [T], représentée par son conseil, a indiqué qu’elle s’opposait à la demande de Mme [E], précisant qu’en exécution du précédent plan, Mme [E] réglait des mensualités de 215 euros.

Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours : Aux termes de l’article L. 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. »

3 Aux termes de l’article R. 733-6 du même code, « la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. » En l’espèce, Mme [E] a exercé un recours par lettre recommandée expédiée le 13 mars 2024, soit dans le délai de trente jours de la notification de la décision de la commission de surendettement qui est intervenue le 1er mars 2024. Son recours est donc recevable. Sur la suite à donner à la contestation : Aux termes de l'article L 732-3 du code de la consommation, « le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il a fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder sept années. » La capacité de remboursement du débiteur s'apprécie au regard de ses ressources et de ses charges. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée conformément aux règles contenues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, R 731-1 du code de la consommation et par référence au barème prévu par l'art