JCP, 2 septembre 2024 — 24/04337
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 13]
N° RG 24/04337 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YISZ
N° minute :
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) : M. [Z] [F]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie COCQUEREL
Greffier : Fanny ROELENS
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
S.A. [14] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]
ET
DÉFENDEUR(S) :
M. [Z] [F] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 13] Débiteur Mme [B] [X] épouse [F] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 13] Co-débiteur Société FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE [Adresse 15] [Localité 5] Société [9] SERVICE CLIENT CHEZ [12] POLE SURENDETTEMENT [Adresse 8] [Localité 6] Etablissement CAF DU NORD [Adresse 7] [Localité 13] Société [16] CHEZ [10] SECTEUR SURENDETTEMENT [Adresse 2] [Localité 3]
DÉBATS : Le 04 juin 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers du Nord le 26 décembre 2023, M. [Z] [F] et Mme [B] [X] épouse [F] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement. Leur demande a été déclarée recevable le 17 janvier 2024. Le 13 mars 2024, la commission a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire des débiteurs après avoir relevé que M. et Mme [F] sont retraités et qu’aucune amélioration de leur situation financière n’est envisageable dans le futur. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La société anonyme (SA) [14] a réceptionné ce courrier le 20 mars 2024. Elle a expédié un recours le même jour. Le dossier a été transféré au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille qui l'a réceptionné le 16 avril 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juin 2024 par courrier recommandé avec avis de réception. Par courrier du 22 avril 2024, France travail Hauts-de-France a indiqué qu’il ne pourrait pas être présent à l’audience et que sa créance était de 653,22 euros. La SA [14], représentée par son conseil, a réitéré les termes de son recours aux termes duquel elle s’oppose à un effacement de dette. Elle précise que sa créance représente un montant de 13 221,48 euros au 25 mai 2024. Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation. M. [F] a comparu et il a indiqué que sa demande de retraite complémentaire est toujours en cours d’étude ; qu’ils n’ont pas pu payer le loyer ; qu’il perçoit une retraite de 285 euros tandis que le montant de celle de son épouse est de 306 euros ; qu’ils devraient percevoir l’ASPA qui représente la somme de 1 500 euros pour le couple ; que la demande d’APL est également en attente et qu’ils ont fait une demande d’appartement plus petit. Mme [F], régulièrement convoquée par lettre recommandée du 18 avril 2024 réceptionnée le 19 avril 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2024 et il a été demandé à M. [F] de transmettre les justificatifs de retraite de Mme [F] et de lui-même ainsi que les trois derniers relevés bancaires. M. [F] a transmis des justificatifs en cours de délibéré. Le conseil de la SA [14] a indiqué, par courrier du 9 juillet 2024, que M. [F] avait, après l’audience, opéré un virement de 6 600 euros au bénéfice de sa cliente et au détriment des autres créanciers ; qu’il n’était donc plus admissible à la procédure de surendettement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours : Aux termes de l’article L. 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. » Aux termes de l’article R. 733-6 du même code, « la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. » En l’espèce, la SA [14] a expédié son recours le 20 mars 2024, soit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision qui est intervenue le 20 mars 2024. La contestation de la SA [14] est d