JCP, 2 septembre 2024 — 24/04349
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3]
N° RG 24/04349 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIT7
N° minute :
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) : M. [Y] [J]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie COCQUEREL
Greffier à l'audience : Fanny ROELENS Greffier au délibéré : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Mme [S] [V] [Adresse 5] [Adresse 5] Créancier Comparante en personne
ET
DÉFENDEUR(S) :
M. [Y] [J] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Débiteur Comparant en personne
Société [12] [Adresse 17] [Adresse 17] [Adresse 17]
Société [11] CHEZ [20] [Adresse 14] [Adresse 14]
S.A.S. [16] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1]
Société [8] CHEZ [10] [Adresse 15] [Adresse 15]
Etablissement CAF DU [Localité 19] [Adresse 4] [Adresse 4]
Société [9] SERVICE CLIENTS [Localité 6]
Société [7] SERVICE CLIENTS [Adresse 21] [Adresse 21]
Non comparants
DÉBATS : Le 04 juin 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration du 5 décembre 2023, M. [Y] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers du [Localité 19] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré la demande recevable le 17 janvier 2024.
Le 13 mars 2024, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire après avoir relevé que M. [J] âgé de 37 ans, opérateur technique en CDI avait bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois, qu’il était en couple, attendait la naissance d’un enfant et qu’il existait un différentiel négatif entre ses ressources et ses charges de 25 euros par mois de sorte qu’il n’avait aucune capacité de remboursement.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, notamment reçue par Mme [S] [V] le 21 mars 2024.
Une contestation a été élevée par Mme [V] au moyen d'un courrier expédié le 2 avril 2024.
Cette contestation a été transmise au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille qui l’a réceptionnée le 18 avril 2024.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées avec accusé de réception, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 4 juin 2024.
Par courrier du 29 avril 2024, [20], mandaté par la société anonyme [11], a indiqué qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal.
Par courrier du 24 mai 2024, la [8] a indiqué qu’elle s’en remettait à justice. Elle a joint à ce courrier deux décomptes de créances d’un montant de 5 229,25 euros au titre d’un prêt portant regroupement de crédits effectif à compter du 15 février 2020 et de 950,63 euros au titre d’un prêt surendettement effectif à compter du 15 juillet 2021.
A l’audience, Mme [V] a comparu et elle a réitéré son recours en faisant valoir qu’en tant que bailleur actuel de M. [J], elle s’opposait à l’effacement de sa créance de loyer.
Aucun des autres créanciers n’a comparu ni ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
M. [J] a comparu et il a indiqué que son enfant était né le 2 mai dernier ; que sa femme qui est non déposante est toujours en contrat à durée indéterminée et perçoit 80% de son salaire en congé maternité ; que les loyers impayés s’expliquent par le fait que sa femme ne travaillait pas encore à ce moment-là ; que leur loyer est de 590 euros ; qu’ils vont percevoir la PAJE de 193 euros et qu’ils vont chercher une crèche pour l’enfant.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2024.
Par courriel du 12 juin 2024, M. [J] a transmis des justificatifs complémentaires.
MOTIFS :
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article L. 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. »
Aux termes de l’article R. 733-6 du même code, « la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. »
En l’espèce, le courrier de contestation de Mme [V] a été expédié le 2 avril 2024, soit dans les 30