JCP, 10 septembre 2024 — 24/03839

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3]

N° RG 24/03839 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHGV

N° minute : 24/00210

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Débiteur(s) : Mme [V] [P] épouse [I]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 10 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mélanie COCQUEREL

Greffier à l'audience : Fanny ROELENS Greffier au délibéré : Mahdia CHIKH

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

Mme [V] [P] épouse [I] [Adresse 6] [Localité 5] Débiteur Comparante

ET

DÉFENDEURS :

Société [10] CHEZ [16] [Adresse 11] [Localité 3]

Société [9] CHEZ [15] [Adresse 1] [Localité 7]

Société [13] CHEZ [12] [Adresse 2] [Localité 4]

Non comparants

DÉBATS : Le 02 juillet 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

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EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers du Nord le 8 novembre 2023, Mme [V] [I] née [P] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 6 décembre 2023. Le 13 mars 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 51 mois (en rappelant que Mme [I] avait bénéficié de précédentes mesures pendant 33 mois), au taux de 0% et fixé la mensualité de remboursement à 700 euros, conduisant à un effacement partiel en fin de plan à hauteur de 8 197,42 euros. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Mme [I] l’a réceptionnée le 16 mars 2024 et elle l’a contestée par lettre recommandée expédiée le 25 mars 2024.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille qui l’a réceptionné le 8 avril 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juillet 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Mme [I] a comparu et elle a réitéré son recours aux termes duquel elle sollicite la diminution du montant des mensualités.

Elle a indiqué que sa retraite est de 2 300 euros, que son loyer est de 666,21 euros, que sa cotisation mutuelle est de 159,60 euros et qu’elle abonde également un contrat obsèques à hauteur de 50 euros par mois.

Elle a encore indiqué que la mensualité de remboursement de l’ancien plan était de 400 euros et qu’elle n’a pas de dette de loyer.

Par courrier du 19 avril 2024, le [14], mandaté par la SA [10], a indiqué qu’il s’en remettait à la décision du tribunal.

Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours : Aux termes de l’article L. 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. »

3 Aux termes de l’article R. 733-6 du même code, « la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. » En l’espèce, Mme [I] a exercé un recours par lettre recommandée expédiée le 25 mars 2024, soit dans le délai de trente jours de la notification de la décision de la commission de surendettement qui est intervenue le 16 mars 2024. Son recours est donc recevable. Sur la suite à donner à la contestation : Aux termes de l'article L 732-3 du code de la consommation, « le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il a fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder sept années. » La capacité de remboursement du débiteur s'apprécie au regard de ses ressources et de ses charges. 6

La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée conformément aux règles contenues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, R 731-1 du code de la consommation et par référence au barème prévu par l'article R 3252-2 du code du travail. La détermination du montant des ressources réelles est toutefois soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond. Par ailleurs, aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débit