JCP, 2 septembre 2024 — 24/02478

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5]

N° RG 24/02478 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDGG

N° minute :

Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Débiteur(s) : Mme [K] [D]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 02 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mélanie COCQUEREL

Greffier à l'audience : Fanny ROELENS Greffier au délibéré : Mahdia CHIKH

dans l’affaire entre :

DEMANDEURS :

Mme [K] [D] [Adresse 2] [Localité 12] Débiteur Non comparante

ET

DÉFENDEURS :

Société [22] Service surrendettement [Adresse 1] [Localité 4]

Société [19] Service surrendettement [Adresse 16] [Localité 7]

Société [23] domiciliée : chez [25] Pôle surrendettement [Adresse 10] [Localité 6]

Société [20] Chez [28] [Adresse 21] [Localité 5]

Société SIP [Localité 12] [Adresse 3] [Adresse 15] [Localité 12]

Société [24] Service surrendettement [Adresse 30] [Localité 5]

Société [19] domiciliée : chez [17] Agence surrendettement [Adresse 29] [Localité 5]

Société CAF DU NORD [Adresse 9] [Adresse 14] [Localité 5]

Société [18] [Adresse 11] [Adresse 13] [Localité 8]

Société [17] AGENCE SURRENDETTEMENT [Adresse 29] [Localité 5] Non comparants

DÉBATS : Le 04 juin 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 janvier 2024, Mme [K] [D] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Nord qui a été déclaré irrecevable le 17 janvier 2024 aux motifs qu’elle a bénéficié de mesures imposées validées le 15 mai 2023 lui accordant un moratoire de 24 mois et que ce délai n’est pas encore atteint de sorte qu’elle pourra redéposer un dossier à l’issue si nécessaire.

Cette décision a été notifiée par lettre recommandée réceptionnée par Mme [D] le 23 janvier 2024.

Par courrier expédié le 5 février 2024, Mme [D] a contesté la décision d’irrecevabilité ainsi prise par la commission en faisant valoir que ses revenus étaient bien plus faibles dans la mesure où elle a décidé de s’occuper de sa fille en bas âge et de reprendre ses études en septembre 2024 ; que la SA [22] ne fait plus partie du dossier à la suite de la restitution du véhicule.

Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Par lettre recommandée du 16 avril 2024 réceptionnée par Mme [D] le 18 avril 2024, la SA [22], exerçant sous le nom commercial [26], a indiqué que compte tenu de nombreux impayés de loyers postérieurement à la recevabilité du précédent dossier et des mises en demeure non régularisées, le véhicule a été restitué et vendu aux enchères ; que sa créance est d’un montant de 3 893,88 euros et qu’elle devra être intégrée à la procédure si Mme [D] y est déclarée recevable.

Par courriel du 13 mai 2024, Mme [D] a indiqué qu’elle ne pouvait se présenter à l’audience en raison d’une “situation familiale concernant sa fille”.

L’audience a été renvoyée au 4 juin 2024.

Par courriel du 3 juin 2024, Mme [D] a indiqué que sa fille et elle-même étaient malades de sorte qu’elle ne pouvait pas se présenter à l’audience. Elle a un joint une ordonnance de [27] du 2 juin 2024.

Compte tenu du renvoi déjà ordonné pour un motif similaire, le juge a retenu le dossier à l’audience du 04 juin 2024 et demandé à Mme [D] de transmettre les justificatifs actualisés de sa situation sous 7 jours sous peine de radiation de l’affaire.

Par courriel du 24 mai 2024, la SA [22] a indiqué qu’elle n’avait pas d’observation complémentaire par rapport à sa lettre recommandée du 16 avril 2024.

Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.

3

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2024.

Mme [D] a transmis ses pièces par courrier du 3 juin 2024 réceptionné le 10 juin 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article R 722-2 du code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.

Aux termes de l’article R 722-1 du même code, la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée ave