JCP, 2 septembre 2024 — 24/00511

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5]

N° RG 24/00511 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X53A

N° minute : 24/

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Débiteur(s) : M. [B] [X]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 02 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mélanie COCQUEREL

Greffier lors des débats : Fanny ROELENS Greffier lors de la mise à disposition : Mahdia CHIKH

dans l’affaire entre :

DEBITEURS

M. [B] [X] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]

Mme [F] [J] épouse [X] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]

comparants en personne

ET

CREANCIERS

Société [19] CHEZ [17] POLE SURENDETTEMENT [Adresse 10] [Localité 6]

Société [14] SERVICE CLIENT CHEZ [17] POLE SURENDETTEMENT [Adresse 10] [Localité 6]

Société [12] CHEZ [22] [Adresse 13] [Localité 5]

Société [18] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 1]

Société [20] ITIM/PLT/COU [Adresse 23] [Localité 9]

Société CAF DU NORD [Adresse 7] [Localité 5]

Société [21] CHEZ [15] [Adresse 3] [Localité 8]

Non comparants

DÉBATS : Le 04 juin 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

RG 24/511PAGE MC

EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers du Nord le 4 septembre 2023, M. [B] [X] et Mme [F] [J] épouse [X] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement Leur demande a été déclarée recevable le 27 septembre 2023. Par décision du 27 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Nord a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois au taux maximum de 4,22% et fixé la mensualité de remboursement à la somme de 547 euros. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. M. et Mme [X] ont réceptionné ce courrier le 2 janvier 2024 et ils ont formé un recours par courrier expédié le 4 janvier 2024. Le dossier a été transféré au greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lille qui l'a réceptionné le 15 janvier 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mars 2024 par lettre recommandée avec avis de réception. Par courrier du 26 janvier 2024, le [16], mandaté par [12], a indiqué qu’il s’en remettait à la décision du tribunal. Par courrier du 26 janvier 2024, la [11] a indiqué que sa créance d’un montant de 239,01 euros avait été déclarée par erreur dans le cadre de la procédure de surendettement puisqu’elle avait été effacée. A l’audience du 19 mars 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 4 juin 2024 dans la mesure où les débiteurs ont fait mention d’une dette auprès de la CAF d’un montant de 2 700 euros ainsi que d’une autre dette auprès de la [11] correspondant à un chèque non provisionné d’un montant de 472,35 euros. Ils ont sollicité l’intégration de ces deux dettes à la procédure de surendettement. Par lettre recommandée du 2 avril 2024, le juge a demandé à la [11] de fournir les pièces justificatives de sa créance afin d’en vérifier le montant. Par courrier du 12 avril 2024, la [11] a indiqué que le montant de sa créance était de 361,39 euros et transmis le décompte correspondant. Elle a confirmé l’effacement de la dette de 239,01 euros. La Caisse d’allocation familiales a été convoquée à l’audience de renvoi du 4 juin 2024 pour permettre de faire valoir ses observations sur l’intégration de sa créance à la procédure de surendettement. A l’audience du 4 juin 2024, les débiteurs ont comparu et ils ont sollicité une diminution du montant des mensualités de remboursement en faisant valoir que le salaire de M. [X] avait baissé en raison de la perte d’un contrat par son employeur ; que la pension d’invalidité de Mme [X] est de 867 euros et qu’elle ne perçoit plus la prime d’activité Ils ont rappelé qu’ils ne perçoivent pas l’APL et qu’ils règlent un loyer de 55 euros par mois pour le garage dans lequel est stationné le scooter de leur fils ; qu’ils règlent également des amendes pour des infractions commises par celui-ci à hauteur de 116 euros par mois (jusqu’au 5 mai 2024 d’après l’échéancier produit). Ils ont enfin indiqué que leur loyer est de 680 euros. Ni la CAF ni les autres créanciers n’ont comparu ni ne se sont régulièrement manifestés dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation : Aux termes de l'article L733-10 du code de la consommation, “ Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ”. L'article R.733-6 dispose que : « la contestation