JCP, 27 août 2024 — 24/04372

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE 59034 LILLE CEDEX

N° RG 24/04372 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIYM

N° minute : 24/00194

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Débiteur(s) : Mme [W] [X]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 27 Août 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Clémence DESNOULEZ

Greffier : Dorothée CASTELLI

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR(S) :

Mme [W] [X] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Débiteur

ET

DÉFENDEUR(S) :

Société [10] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 8] Société [9] CHEZ [11] [Adresse 1] [Localité 7] S.A. [12] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4]

DÉBATS : Le 11 juin 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 27 août 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 28 août 2023, Madame [W] [X] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 13 septembre 2023, la commission a déclaré recevable cette demande.

Dans sa séance du 22 novembre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 75 mois, au taux maximum de 4,22 %, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [X] étant fixée à la somme de 284,57 euros.

Ces mesures imposées ont été notifiées à Madame [X] le 30 novembre 2023.

Une contestation a été élevée le 5 décembre 2023 par Madame [X] au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission. Madame [X] expose que sa situation professionnelle a changé dans la mesure où elle est désormais assistante d’accueil trois jours par semaine depuis le 13 novembre 2023. Elle indique que cela implique des dépenses supplémentaires pour maintenir une apparence irréprochable. Elle ajoute qu’elle a dû exposer des frais d’un montant de 681,70 euros sur son véhicule, qui lui est indispensable pour son travail, et qu’elle va devoir changer ses appareils auditifs prochainement.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 26 décembre 2023.

Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mars 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

L'affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.

Bien qu’ayant régulièrement signé l’avis de réception de sa lettre de convocation à l’audience, Madame [X] n’a pas comparu à cette audience. Elle ne s’est pas fait représenter dans les conditions de l’article 762 du Code de procédure civile et n’a pas usé de la faculté de comparaître par écrit prévue par l’article R713-4 dernier alinéa du Code de la consommation.

Par jugement en date du 12 mars 2024, le juge du surendettement a déclaré caduque la contestation formée par Madame [X] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement à son profit en date du 22 novembre 2023.

Par ordonnance en date du 19 avril 2024, le juge du surendettement a rapporté la décision du 12 mars 2024 déclarant caduque la contestation formée par Madame [X] à l’encontre de la décision prononcée par la commission de surendettement des particuliers du Nord à son profit en date du 22 novembre 2023, et renvoyé la cause et les parties à l’audience du 11 juin 2024.

L’affaire a été régulièrement rappelée et retenue à cette audience.

A cette audience, Madame [X] a comparu en personne. Elle expose qu’elle travaille depuis un an, et qu’étant en charge de l’accueil, elle a dû débourser des frais supplémentaires pour sa tenue et son apparence physique. Elle indique qu’elle est en arrêt maladie depuis avril 2024. Elle déclare qu’elle perçoit les indemnités journalières de la CPAM pour un montant de 750 euros par mois, et qu’elle devrait bénéficier de la prévoyance pour un total de 80 % de son salaire. Elle précise que le montant du loyer s’élève à 565 euros par mois. Elle précise qu’elle souhaite se réinsérer professionnellement et rembourser ses dettes.

Le juge du surendettement a autorisé Madame [X] à justifier, par une note en délibéré avant le 31 juillet 2024, du montant qu’elle percevra de la prévoyance. Madame [X] n’a pas communiqué les documents demandés dans le délai imparti.

Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment : - le [10] pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 13 mai 2024, que le montant de ses créances s’élève à 11921,94 euros et 1973,42 euros ; - [12], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 6 juin 2024, que le montant de sa créance s’élève à 495,05 euros.

Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit.

A la clôture des débats en audience publique,