Chambre 01, 4 octobre 2024 — 23/03223
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/03223 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XC3C
JUGEMENT DU 04 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. VIBERATION JUNIOR inscrite au RCS de PARIS sous le n° 848 016 242 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Alban RAIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. THEBRANDCO inscrite au RCS de LLLE sous le n° 828 468 074 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Aymeric DRUESNE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Carine GILLET,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Novembre 2023.
A l’audience publique du 13 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 04 Octobre 2024.
Marie TERRIER, Présidente de chambre, et Juliette BEUSCHAERT, Vice-Présidente, entendue en son rapport oral, qui ont entendu la plaidoirie, en ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Octobre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société VIBERATION JUNIOR est une société qui a pour activité la conception, la fabrication et la distribution de boissons, de sodas, de produits aromatisés, en particulier de produits utilisant des technologies encapsulant des poudres.
La société THEBRANDCO est propriétaire notamment de la marque de l’Union Européenne «TETES BRULEES» enregistrée le 23 mai 2016 sous le n°015468 143 pour différents produits et services et notamment n°32 : Eaux aromatisées: Boissons à base de légumes et jus de légumes Sorbets : boissons[ Boissons glacées (sorbets] Limonades. Sodas: Apéritifs sans alcool à l’exception des bières sans alcool: Boissons a base de fruits: lus de fruits Nectars de fruits. Eaux minérales (boissons] eaux gazeuses. Sirops pour la fabrication de boissons
La société VIBERATION JUNIOR a signé avec la société THEBRANDCO, le 15 octobre 2018, un contrat de licence pour l’exploitation de la marque « Têtes Brulées », pour des boissons en poudre à préparer, d’une durée de quatre ans.
En 2019, la société VIBERATION JUNIOR prenait attache avec la société THEBRANDCO pour lui faire un retour sur l’accueil fait aux produits par les distributeurs sollicités et demandait des informations sur un incident de santé publique concernant l’usage d’un colorant. Plus tard, elle faisait état de remontées négatives des prospects en raison du recul de la gamme confiserie et sollicitait des données chiffrées.
La société VIBERATION JUNIOR manifestait son souhait de voir réviser les conditions financières du contrat. Puis, elle adressait le 30 avril 2020 un courrier à la société TheBrandco, sollicitant l’annulation du contrat de licence et le règlement d’une somme globale de 673.700 € HT correspondant au remboursement des redevances de 60.000 € HT et à ses investissements réalisés pour 613.700 € HT.
Sur ce et en l’absence d’issue amiable, la société VIBERATION JUNIOR a fait assigner, le 11 mars 2021, devant le tribunal judiciaire de Lille la société THEBRANDCO à l’effet de voir annuler le contrat de licence pour dol.
La défenderesse a constitué avocat et les parties ont échangé leurs écritures.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 12 octobre 2022 en raison de la demande tardive de report de la clôture. L’affaire a été réinscrite en mars 2023.
L’affaire a été clôturée le 30 mai 2024 pour être fixée à plaider à l’audience du 13 juin 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 12 avril 2023, la société VIBERATION JUNIOR demande au tribunal de :
Vu les articles 1112-1, 1130 et suivants, 1178 et suivants du Code Civil Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile Vu l’article 1195 du Code Civil I. - constater l’existence de manœuvres dolosives visant à donner une présentation faussée de la notoriété de la marque « Têtes Brûlées » et de sa capacité à générer du chiffre d’affaires, - constater que ces manœuvres ont été commises intentionnellement dans le but de tromper la société Viberation Junior dans le cadre de la signature du Contrat de Licence de Marque « Têtes Brulées »,
- constater que ces manœuvres dolosives ont eu un caractère déterminant sur le consentement de la société Viberation Junior dans le cadre de la signature du Contrat de Licence de Marque «Têtes Brulées », - constater que la société TheBrandCo a dissimulé une information sur l’incident de santé public attaché à la marque « Têtes Brûlées », II. En conséquence : - dire et juger que le consentement de la société Viberation Junior a été vicié, - annuler le Contrat de Licence de Marque en date du 15 octobre 2018, - ordonner la restitution par la société