JCP, 10 septembre 2024 — 24/04984

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 7]

N° RG 24/04984 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKOO

N° minute :

Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Débiteur(s) : M. [O] [G]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 10 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mélanie COCQUEREL

Greffier à l'audience : Fanny ROELENS Greffier au délibéré : Mahdia CHIKH

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

M. [O] [G] [Adresse 1] [Adresse 1] Débiteur Assisté Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE

ET

DÉFENDEURS :

Etablissement public [19] [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5]

Société [17] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 9] [Adresse 9]

Société [13] CHEZ [15] [Adresse 8] [Adresse 8]

Etablissement SIP [Localité 22] [Adresse 4] [Adresse 4]

S.A. [11] CHEZ [10] [Adresse 12] [Adresse 12]

Société [16] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 2]

Société [23] CHEZ [14] [Adresse 6] [Adresse 6]

Non comparants

DÉBATS : Le 02 juillet 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 février 2024, M. [O] [G] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du [Localité 21] qui a été déclaré irrecevable le 10 avril 2024 aux motifs de l’absence d’élément nouveau depuis la décision d’irrecevabilité du 8 novembre 2023.

Elle a rappelé que celle-ci était fondée sur le risque conscient que M. [G] avait encouru en souscrivant plusieurs crédits immobiliers sans pouvoir exécuter ses engagements.

Cette décision d’irrecevabilité a été notifiée par lettre recommandée réceptionnée par M.[G] le 19 avril 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 avril 2024, M.[G] a contesté la décision d’irrecevabilité ainsi prise par la commission.

Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juillet 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Par courrier du 23 mai 2024, le service des impôts des particuliers de [Localité 22] a transmis un bordereau de situation mettant en évidence une créance de 3 994 euros au titre des taxes foncières 2017 à 2023 (à l’exception de celle de 2022).

Par courrier du 21 juin 2024, [19] a précisé qu’il ne serait ni présent ni représenté à l’audience et que sa créance est nulle.

Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.

M. [G] a comparu, assisté de son conseil, qui a oralement soutenu ses dernières écritures aux termes desquelles il demande d’être déclaré recevable à la procédure de surendettement et de statuer sur les dépens comme de droit.

Il rappelle que le juge doit, pour apprécier la bonne foi du débiteur, prendre en considération l’ensemble des éléments qui lui étaient soumis au jour où il statue, tenir compte des éléments qui apparaissent au moment de la nouvelle demande du débiteur sans continuer à lui imputer ses comportements antérieurs; que le juge ne peut déclarer la nouvelle demande irrecevable sur le fondement de la mauvaise foi ayant pu être constatée auparavant.

Il fait encore valoir que les prêts ont été souscrits en 2008 alors qu’il était salarié et percevait des revenus lui permettant d’accéder à la propriété ; qu’il s’agissait d’investissement locatif et que les loyers devaient lui permettre d’accéder à la propriété ; que les projets immobiliers lui ont été présentés par l’agence immobilière comme “clés en main”; que les banques ont accepté de lui prêter après avoir étudié sa situation financière et que les prêts étaient garantis par des hypothèques ; que les ventes immobilières ont permis de rembourser certains prêts ; qu’il n’y a plus de dette de loyer et qu’une demande de dégrèvement avait été formulée auprès des impôts dans la mesure où les taxes foncières réclamées concernent un immeuble qui ne lui appartient pas.

Il précise qu’il a financé l’acquisition du premier bien immobilier avec un prêt souscrit auprès du [11], qu’il avait mis ce bien immobilier en location de sorte qu’il en retirait un bénéfice ; que s’il a été condamné pour escroquerie, c’est parce qu’une agence immobilière à [Localité 22] a falsifié les documents qu’il lui a remis.

Il rappelle qu’il n’a plus de patrimoine puisque sur les 4 immeubles acquis, 3 ont été vendus ; qu’il a fait en sorte d’apurer la dette de loyer, a retrouvé un emploi depuis mai 2024 et perçoit un salaire de 1 500 euros nets ; que sa compagne contribue à ses charges ; que la somme de 55 000 euros a été réglée au [11] d’après le décompte qu’elle a transmis le 23 octobre 2023.

En réponse aux questions du juge, M. [G] a précisé qu’il avait ouvert un compte bancaire seulement un mois avant l’au