JCP, 2 septembre 2024 — 24/03698

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 2]

N° RG 24/03698 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGYK

N° minute : 24/

Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Débiteur(s) : Me Caroline LOSFELD-PINCEEL

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 02 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mélanie COCQUEREL

Greffier lors des débats : Fanny ROELENS Greffier lors de la mise à disposition : Mahdia CHIKH

dans l’affaire entre :

DEBITEUR

Mme [T] [E] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3]

Comparante en personne

ET

CREANCIERS

S.A.S. [11] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 4]

Représenté par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE

Etablissement [12] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 2]

Société CONSEIL DEPARTEMENTAL DU NORD DIR DE LA SOLIDARITE AUX PERSONNES AGEES [Adresse 1] [Localité 2]

Société [7] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

Non comparants

DÉBATS : Le 04 juin 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 novembre 2023, Mme [T] [E] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Nord.

Cette demande a été déclarée recevable le 14 février 2024.

Cette décision a été notifiée par lettres recommandées à la débitrice et aux créanciers dont le syndicat des copropriétaires (SDC) de la résidence Europe située [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS [11], qui l’a réceptionnée le 19 février 2024.

Par recours expédié le 7 mars 2024, le SDC de la résidence Europe, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS [11] a contesté la décision de recevabilité prise par la commission.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille qui l’a réceptionné le 3 avril 2024.

La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées avec accusé de réception, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 4 juin 2024.

Le SDC de la résidence Europe, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS [11], a réitéré son recours tendant à voir déclarer Mme [E] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.

Au soutien, il fait valoir que les charges courantes ne sont pas réglées ; que sa créance est d’un montant de 7 389,38 euros même s’il y a eu des versements de 700 euros sur les trois derniers mois ; que Mme [E] n’assume aucun crédit immobilier ; qu’elle est donc de mauvaise foi.

Mme [E] ; assistée de son conjoint, M. [O], a indiqué que sa prime d’activité est de 119,77 euros ; que son salaire est le même que celui retenu par la commission ; qu’elle est en CDD renouvelable de 4 mois sur deux ans et qu’elle occupe cet emploi depuis un an ; que la situation de son conjoint est la même que lorsque la commission a établi l’état descriptif du 12 mars 2024.

Par courrier du 12 avril 2024, le département du Nord (pôle allocataires et offre d’insertion de la direction du retour à l’emploi) a indiqué qu’il était dans l’impossibilité de se présenter à l’audience et que sa créance au titre d’un trop-perçu de RSA lié à une vie maritale non déclarée qualifiée de frauduleuse est d’un montant de 8 203,79 euros dont 1 823 euros d’amende gérée par la Paierie départementale et que ces créances sont exclues du bénéfice de la procédure de surendettement.

Les autres créanciers n’ont pas comparu et ils ne se sont pas régulièrement manifestés dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2024 et il a été demandé à Mme [E] de transmettre les trois derniers bulletins de paie de son conjoint afin de permettre d’évaluer la contribution de celui-ci aux charges.

Ces justificatifs n’ont pas été transmis au greffe de la juridiction.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article R 722-2 du code de la consommation, « la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. »

Aux termes de l’article R 722-1 du même code, « la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission »

En l’espèce, le SDC de la résidence Europe, pris en la personne de son syndic