JCP, 27 août 2024 — 23/11533
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 9]
N° RG 23/11533 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3LT
N° minute : 24/00222
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) : M. [N] [K]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 27 Août 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier : Fanny ROELENS
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
Mme [O] [P] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 8] Rep/assistant : Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILLE
ET
DÉFENDEUR(S) :
M. [N] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 8] Débiteur Société [25] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 10] PAIERIE DEPARTEMENTALE NORD [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 9] Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ [21] POLE SURENDETTEMENT [Adresse 12] [Localité 11] Société [16] CHEZ [17] [Adresse 19] [Localité 9] Société [20] CHEZ [22] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 2] [Localité 4] M. [M] [L] [Adresse 3] [Localité 6] Rep/assistant : Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILLE S.A. [23] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 7]
DÉBATS : Le 18 juin 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 27 août 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 4 août 2023, Monsieur [N] [K] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 13 septembre 2023, la commission a déclaré recevable cette demande.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 8 novembre 2023, l'effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Madame [O] [P], créancière, le 15 novembre 2023.
Une contestation a été élevée par Madame [P] au moyen d'une lettre recommandée envoyée le 28 novembre 2023 au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 4 décembre 2023. Madame [P] conteste l'effacement de sa créance. Elle soutient que le montant de la pension alimentaire que Monsieur [K] doit lui verser s'élève à la somme de 180 euros, et non 540 euros comme il le prétend. Elle ajoute que cette pension alimentaire n'est pas versée régulièrement. Madame [P] affirme en outre que Monsieur [K] mène une vie aisée malgré ses faibles revenus, qu'il possède beaucoup de vêtements neufs et de grandes marques, qu'il se vante de faire beaucoup de sorties, et qu'il a acheté un téléphone portable neuf à son fils. Madame [P] sollicite une " enquête approfondie " sur le train de vie et les dépenses de Monsieur [K].
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le13 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 20 février 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'affaire a été appelée à cette audience et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 18 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Madame [P] a comparu représentée par son conseil. Elle soutient que la créance qu'elle détient à l'égard de Monsieur [K] est constituée de dommages et intérêts suite à une condamnation pénale du débiteur, alors que celui-ci l'a déclarée comme une dette civile. Elle expose que le juge aux affaires familiales a été saisi afin de revoir le montant des pensions alimentaires dues par Monsieur [K]. Elle indique que celui-ci ne paie pas régulièrement la pension alimentaire. Elle précise que le montant de sa créance s'élève à 2322 euros. Elle affirme que Monsieur [K] a perçu des revenus d'un montant de 882 euros en mai 2024, et de 566 euros sur le précédent mois.
A cette audience, Monsieur [K] a comparu en personne. Il expose qu'il ne conteste pas le montant des sommes dues à Madame [P] et à Monsieur [K]. Il indique qu'il a été licencié le 4 juin 2024, et que son employeur n'a pas réalisé la totalité des démarches, de sorte qu'il ne peut pas encore s'inscrire à POLE EMPLOI. Il affirme qu'il perçoit la somme de 441 euros par mois, et que le montant de son loyer s'élève à 850 euros. Monsieur [K] déclare qu'il n'exerce plus son droit de visite sur ses enfants depuis le mois de décembre 2023.
A cette audience, Monsieur [M] [L], créancier, a comparu en personne. Il précise que le montant de sa créance, au titre des dommages et intérêts auxquels Monsieur [K] a été pénalement condamné, s'élève à 1700 euros.
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment : - la [24], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 25 mars 2024, qu'elle abandonnait sa créance, et que les contrats de Monsieur [K] étaient résiliés ; - le [18], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 5 janvier 2024, que le montant de ses créances