JCP, 10 septembre 2024 — 24/01903

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3]

N° RG 24/01903 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBWV

N° minute : 24/00209

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Débiteur(s) : M. [O] [G]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 10 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mélanie COCQUEREL

Greffier : Mahdia CHIKH

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR(S) :

M. [O] [G] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Rep/assistant : Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE Débiteur

ET

DÉFENDEUR(S) :

Société [4] DIRECTION TERRITORIALE DE [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3]

DÉBATS : Le 02 juillet 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers du Nord le 4 octobre 2023, M. [O] [G] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Sa demande a été déclarée recevable le 25 octobre 2023.

Le 27 décembre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement de la seule dette (locative) sur une durée de 77 mois au taux de 0% et fixé la mensualité de remboursement à 71,20 euros.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

M. [G] l’a réceptionnée le 5 janvier 2024 et il l’a contestée par courrier expédié le 5 février 2024.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille qui l’a réceptionné le 16 février 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Par courrier du 11 avril 2023 (probablement 2024), [4] a indiqué qu’il ne serait ni présent ni représenté à l’audience ; que sa créance représentait la somme de 7 185,71 euros ; que le débiteur n’effectuait aucun paiement de ses loyers et de ses charges depuis le mois de novembre 2023, soit plus de 5 mois alors qu’il est tenu de régler les charges courantes ; qu’il a démissionné de son emploi, aggravant ainsi son surendettement. Il a joint à ce courrier un décompte actualisé.

A l’audience du 14 mai 2024, M. [G] a demandé le renvoi de l’affaire afin de bénéficier de l’assistance d’un avocat.

Par courrier du 30 mai 2024, [4] a indiqué qu’il ne sera ni présent ni représenté à l’audience et que sa créance représentait une somme de 8 039,35 euros. Il a repris, en substance, ses précédentes observations et joint à ce courrier un décompte actualisé.

Les autres créanciers n’ont pas comparu et ils ne se sont pas régulièrement manifestés dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.

A l’audience du 2 juillet 2024, M. [G], représenté par son conseil, sollicite la suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois afin de lui permettre de retrouver un emploi. Il précise qu’il ne conteste pas le montant de la créance indiqué par [4] aux termes de son dernier courrier mais explique qu’il a subi une séparation très douloureuse avec deux enfants et un harcèlement sur son lieu de travail qui a généré une dépression ; qu’il est suivi à ce titre par son médecin traitant, ne perçoit que le revenu de solidarité active et n’est pas en mesure d’honorer la mensualité retenue par la commission de surendettement. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024 et il a été demandé à M. [G] de transmettre les relevés bancaires des mois de mai et juin 2024. Ceux-ci n’ont pas été réceptionnés par le greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours : Aux termes de l’article L. 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. » Aux termes de l’article R. 733-6 du même code, « la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. » En l’espèce, M. [G] a exercé un recours par courrier expédié le 5 février 2024, soit dans le délai de trente jours de la notification de la décision de la commission de surendettement qui est intervenue le 5 janvier 2024. Son recours est donc recevable. Sur la suite à donner à la contestation: Aux termes de l'article L 732-3 du co