JCP, 27 août 2024 — 23/08381

Prononce le rétablissement personnel sans LJ Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 11]

N° RG 23/08381 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQ3I

N° minute : 24/00221

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Débiteur(s) : Mme [O] [I]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 27 Août 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Clémence DESNOULEZ

Greffier : Dorothée CASTELLI

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

Mme [O] [I] [Adresse 4] [Localité 12] Débiteur

Comparante

ET

DÉFENDEURS :

Société [34] CHEZ [31] POLE SURENDETTEMENT [Adresse 17] [Localité 14]

Société [26] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 8]

Société [39] [Adresse 25] [Localité 7]

Société [23] [Adresse 38] [Localité 11]

Société [21] ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE [Adresse 19] [Localité 16]

Société [20] AGENCE SURENDETTEMENT [Adresse 38] [Localité 11]

Société [22] [Adresse 37] [Localité 15]

Société [27] CORSE [Adresse 36] [Localité 5]

Société [29] [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5]

Société [30] CHEZ [32] [Adresse 33] [Adresse 3] [Localité 10]

Société [28] CORSE [Adresse 36] [Localité 5]

S.A. [9] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 13]

Société [18] [Adresse 35] [Adresse 35] [Localité 5]

Non comparants

DÉBATS : Le 18 juin 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 27 août 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

–EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 24 mars 2023, Madame [O] [I] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 10 mai 2023, la commission a déclaré recevable cette demande.

Dans sa séance du 23 août 2023, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux maximum de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [I] étant fixée à la somme de 591 euros. La commission a précisé que le solde des dettes serait effacé à l'issue du plan si celui-ci était intégralement respecté.

Ces mesures imposées ont été notifiées à Madame [I] le 26 août 2023.

Une contestation a été élevée le 9 septembre 2023 par Madame [I] au moyen d'une lettre remise le jour-même au secrétariat de la commission. La débitrice expose que, suite à une séparation, elle s’est trouvée dans l’impossibilité de régler les crédits contractés à son nom pour l’ensemble du foyer. Elle soutient que les mensualités de remboursement retenues par la commission sont trop élevées. Elle indique que, déduction faite de ses charges mensuelles, son reste à vivre mensuel s’élève à 597 euros par mois pour quatre personnes. Elle ajoute qu’elle aide son fils étudiant quand elle le peut, et qu’elle doit également régler des frais de restitution à la SA [26] dans le cadre du contrat de location avec option d’achat, le véhicule devant être restitué et vendu aux enchères. Madame [I] affirme qu’elle va devoir racheter un véhicule d’occasion pour conserver son emploi. Par ailleurs, elle indique que, si le calcul de ses ressources prend en compte les primes perçues deux fois dans l’année, qui lui permettent d’acheter des vêtements ou de payer les factures en retard, son salaire mensuel net est inférieur à ce montant et s’élève à la somme de 1400 à 1490 euros par mois. Elle déclare qu’elle va probablement perdre la prime d’activité, en raison de la réforme selon laquelle les avantages comme les tickets restaurant et la mutuelle doivent être déclarés à la Caisse d’Allocations Familiales (net social). Enfin, Madame [I] affirme qu’elle a dû scolariser deux de ses enfants dans un établissement privé en raison de leurs difficultés, ce qui représente un coût important.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 15 septembre 2023.

Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

L'affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.

A cette audience, Madame [I] a comparu en personne. Elle a soutenu qu’elle avait rendu le véhicule financé en location avec option d’achat, indiquant qu’elle ignorait qu’elle n’avait pas le droit de le restituer. Elle a affirmé que son interlocutrice à la commission lui avait indiqué que la location avec option d’achat était considérée comme une charge, et non comme un crédit à la consommation. Elle a exposé que le véhicule allait être vendu aux enchères, et qu’elle attendait de connaître le montant restant dû. Madame [I] a ajouté qu’elle vivait seule avec trois enfants à charge, que le montant de son salaire net mensuel hors primes était compris entre 1400 et 1500 euros, et qu’en outre elle aidait financièrement son fils majeur étudiant. Elle a ajouté qu’elle perceva