Chambre 01, 4 octobre 2024 — 22/02107
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01 N° RG 22/02107 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WAN7
JUGEMENT DU 04 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR:
M. [G] [L] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Martin MESUROLLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
ASSOCIATION [3] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER, Assesseur : Carine GILLET, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Novembre 2023.
A l’audience publique du 04 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Octobre 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Octobre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
L’association [3], déclarée au titre de la loi du 1er juillet 1901, a pour objet d’organiser, de contrôler et de développer la pratique de l’haltérophilie, du culturisme, de la force athlétique et de la préparation physique et athlétique de tous les licenciés à l’intérieur de ses structures d’accueil.
Se plaignant de la décision en date du 22 septembre 2021 du conseil d’administration de l’association [3] de radiation de son adhésion, Monsieur [G] [L] a fait assigner, par acte d’huissier du 22 mars 2022, l’association [3] devant le tribunal judiciaire de Lille afin de faire constater l’irrégularité de la procédure de radiation, de prononcer l’annulation de la décision du 22 septembre 2021 et de réparer son préjudice moral.
La clôture est intervenue le 08 novembre 2023, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 04 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 4 août 2023, Monsieur [G] [L] demande de :
A titre principal :
Constater l’irrégularité de la procédure de radiation diligentée par l’association [3] à l’encontre de Monsieur [G] [L], notamment sa convocation ainsi que sa décision, Annuler la décision rendue le 22 septembre 2021 par le conseil d’administration de l’association [3] portant radiation de la qualité de membre de Monsieur [G] [L], A titre subsidiaire :
Annuler la décision rendue le 22 septembre 2021 par le conseil d’administration de l’association [3] portant radiation de la qualité de membre de Monsieur [G] [L], En tout état de cause :
Condamner l’association [3] à verser à Monsieur [G] [L] la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice moral ; Condamner l’association [3] à verser à Monsieur [G] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance ; Débouter l’association [3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, l’association [3] demande de :
Débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Reconventionnellement :
Le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024.
Motifs du jugement
Sur les demandes principales M. [G] [L] reproche à l’association [3] son exclusion et notamment :
- l’application erronée de l’article IV des statuts de l’association alors que celui-ci concerne exclusivement les membres du comité de l’association ;
- le non-respect des droits de la défense en raison de l’imprécision des griefs au cours de la procédure disciplinaire ;
- le non-respect des droits de la défense en raison de l’inexistence d’un délai raisonnable entre la date de réception du courrier de convocation et la date de ladite convocation ;
- l’incompétence statutaire du conseil d’administration de l’association en matière disciplinaire ;
Sur le fond, M. [G] [L] conteste également la faute grave qui lui est reprochée. Il énonce qu’il appartient aux juges du fond de vérifier la réalité et la gravité des fautes retenues. Il expose que les attestations versées aux débats n’évoquent aucun évènement concret et sont peu circonstanciées lorsqu’elles ne sont pas de complaisances.
En réponse, l’association [3] énonce que la décision a été prise par les membres du comité directeur après une convocation, de sorte que la procédure est régulière et contradictoire. Elle soutient que les motifs de la radiation sont exposés dans la lettre