JCP, 27 août 2024 — 24/04703
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 12]
N° RG 24/04703 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJXQ
N° minute : 24/00200
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) : M. [G] [D]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 27 Août 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier : Dorothée CASTELLI
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
Société [34] [26] [Adresse 30] [Localité 22]
ET
DÉFENDEUR(S) :
M. [G] [D] [Adresse 27] [Adresse 27] [Localité 16] Débiteur Société [39] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 37] [Adresse 37] [Localité 7] Société FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE [Adresse 51] [Localité 14] Société [49] CHEZ [43] POLE SURENDETTEMENT [Adresse 25] [Localité 20] Société [29] domiciliée : chez [47] Mr [O] [K] [Adresse 6] [Localité 21] Société [53] [Adresse 38] [Localité 8] Société [40] CHEZ [44] Service surendettement [Adresse 3] [Localité 9] Société [45] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 4] Société [54] [Adresse 1] [Localité 16] Société [35] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 24] Société [31] CHEZ [52] [Adresse 36] [Localité 17] Société [28] CHEZ [48] [Adresse 2] [Localité 23] Société [41] CHEZ [44] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 3] [Localité 10] S.A.S. [50] CHEZ [33] [Adresse 19] [Localité 15] Société [42] [Adresse 11] [Localité 16] Société SIP [Localité 46] [Adresse 5] [Localité 13]
DÉBATS : Le 11 juin 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 27 août 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 1er mars 2024, Monsieur [G] [D] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 10 avril 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Cette décision a été notifiée au [34], créancier, le 11 avril 2024, et au [35], créancier, le 12 avril 2024.
Une contestation a été élevée le 12 avril 2024 par le [34] au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission. Le créancier expose que Monsieur [D] a vendu le bien immobilier sans désintéresser les créanciers.
Une contestation a été élevée le 22 avril 2024 par le [35] au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission. Le créancier déclare que le précédent dossier de surendettement de Monsieur [D] a été jugé irrecevable par la Cour d'Appel de DOUAI le 16 novembre 2022 pour mauvaise foi, le débiteur ayant contracté un prêt immobilier pour rachat de soulte afin de conserver le bien, puis ayant vendu le bien de suite à son ex conjointe sans remboursement dudit prêt.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 29 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 11 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, le [34] a fait parvenir au greffe ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 juin 2024. Le [34] demande l'infirmation de la décision de recevabilité de la commission, et que Monsieur [D] soit déclaré irrecevable pour mauvaise foi. Le créancier soutient que, par jugement en date du 16 novembre 2022, le Tribunal Judiciaire de ROUBAIX l'a déclaré irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, pour mauvaise foi, aux motifs que le débiteur a admis avoir vendu son bien immobilier pour un montant de 130000 euros sans désintéresser ses créanciers. Le créancier expose que, dans le cadre de son nouveau dossier de surendettement, Monsieur [D] ne justifie d'aucune circonstance nouvelle permettant de revenir sur cette décision d'irrecevabilité. Le [34] indique que Monsieur [D] ne pouvait pas ignorer son impossibilité matérielle à faire face au remboursement de son passif, alors qu'il n'a pas utilisé le fruit de la vente immobilière pour apurer ses dettes, mais pour faire face à des dépenses personnelles. Enfin, le [34] produit les pièces justificatives de sa créance. Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit sans justifier que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, le [35] a fait parvenir au greffe ses conclusions par l