JCP, 10 septembre 2024 — 24/04989

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 8]

N° RG 24/04989 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKOR

N° minute : 24/00215

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Débiteur(s) : Mme [B] [U]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 10 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mélanie COCQUEREL

Greffier : Mahdia CHIKH

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR(S) :

S.A. [7] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 9]

ET

DÉFENDEUR(S) :

Mme [B] [U] [Adresse 2] [Localité 10] Débiteur Société FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 5] [Localité 11] Société [16] SERVICE RECOUVREMENT - CHEZ [17] [Adresse 6] [Localité 12] S.A. [15] CHEZ [19] [Adresse 1] [Localité 14] Société CRCAM NORD DE FRANCE CHEZ [18] M [Y] [K] [Adresse 4] [Localité 13]

DÉBATS : Le 02 juillet 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers du Nord le 22 novembre 2023, Mme [B] [U] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 27 décembre 2023. Le 27 mars 2024, la commission a imposé la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0% après avoir relevé qu’il existait un différentiel négatif de 540 euros entre les ressources et les charges de la débitrice, qu’il s’agissait d’un premier dépôt de dossier de surendettement et que la débitrice recherchait activement un emploi, étant au chômage depuis peu de temps. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La société anonyme (SA) [7] a réceptionné ce courrier le 2 avril 2024. Elle a expédié un recours le 26 avril 2024. Le dossier a été transféré au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille qui l'a réceptionné le 6 mai 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 juillet 2024 par courrier recommandé avec avis de réception. A cette audience, la SA [7], représentée par son conseil, a réitéré son recours aux termes duquel elle demande la mise en œuvre d’un plan d’apurement. Elle a fait valoir que Mme [U] bénéficie d’un nouveau logement de sorte que le montant de son loyer, soit 513,99 euros, est moindre, sa part à charge étant de 250,13 euros. Elle rappelle que sa créance est d’un montant de 1 187 euros, que Mme [U] a payé une partie de la part à charge sur le nouveau logement et qu’elle bénéficie d’un FSL accès. Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation. Mme [U], convoquée par lettre recommandée du 7 mai 2024 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours : Aux termes de l’article L. 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. » Aux termes de l’article R. 733-6 du même code, « la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. » En l’espèce, la SA [7] a expédié son recours le 26 avril 2024, soit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision qui est intervenue le 2 avril 2024. La contestation de la SA [7] est donc recevable. Sur la suite à donner à la contestation: Aux termes de l'article L 732-3 du code de la consommation, « le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il a fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder sept années. » La capacité de remboursement du débiteur s'apprécie au regard de ses ressources et de ses charges. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée conformément aux règles contenues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, R 731-1 du code de la consommation et par référence au barème prévu par l'article R 3252-2 du code du travail. La détermination du montant des ressources réelles est toutefois soumise à l'appréciation souveraine des juges du fon