JCP, 27 août 2024 — 24/04712
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]
N° RG 24/04712 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJX5
N° minute : 24/00201
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) : Mme [F] [M]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 27 Août 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier : Dorothée CASTELLI
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
Société [17] [Adresse 2] [Adresse 2] Rep/assistant : Mme [N] [O] (Membre de l'entrep.) muni d'un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR(S) :
Mme [F] [M] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Débiteur Société [15] CHEZ [13] [Adresse 5] [Adresse 5] S.A.R.L. [8] CHEZ [18] [Adresse 12] [Adresse 12] Société [6] CHEZ [13] [Adresse 5] [Adresse 5] Société [10] CHEZ [11] [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] Société [11] [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] Société [16] [Adresse 3] [Adresse 3]
DÉBATS : Le 11 juin 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 27 août 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du [Localité 14] (ci-après désignée la commission) le 28 novembre 2023, Madame [F] [M] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 27 décembre 2023, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 27 mars 2024, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux maximum de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [M] étant fixée à la somme de 223,23 euros. La commission a précisé que le solde des dettes serait effacé à l'issue du plan si celui-ci était intégralement respecté.
Ces mesures imposées ont été notifiées à la [17], créancier, le 2 avril 2024.
Une contestation a été élevée le 4 avril 2024 par la SAS [17] au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 8 avril 2024. Le créancier expose que Madame [M] reste redevable d’une dette d’un montant de 20125 euros à son égard, conformément à la reconnaissance de dette signée le 20 octobre 2022. Il soutient que la débitrice s’est mariée avec Madame [L] [E], coempruntrice, le 14 février 2018 ; que la SAS [17], qui a pour but l’accompagnement de débiteurs en difficultés financières, a soldé le montant de la dette du couple en février 2021 ; que Madame [M] a souscrit un nouveau prêt auprès d’[15] le 10 juin 2021, puis que d’autres prêts ont été souscrits auprès de divers organismes. Le créancier considère que Madame [M] est de mauvaise foi, et indique que, malgré de nombreuses sollicitations, celle-ci n’a toujours pas procédé au redressement de sa situation financière.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 19 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L'affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.
A cette audience, la SAS [17] a comparu représentée par Madame [N] [O]. Elle a réitéré les motifs de sa contestation. Elle a indiqué qu’elle avait purgé la dette de regroupement de crédits de madame [M], mais que celle-ci avait souscrit d’autres crédits par la suite sans l’en informer, alors que la SAS [17] n’a jamais été remboursée. Elle a indiqué que la débitrice avait un comportement consumériste. La SAS [17] indique qu’elle ne soulève pas la mauvaise foi de la débitrice, mais qu’elle s’oppose à l’effacement partiel de sa créance. La SAS [17] ajoute que la typologie du logement de Madame [M] ne lui permet pas d’héberger une personne supplémentaire, et que son fils, âgé de 25 ans, peut percevoir le RSA. Elle ajoute que les forfaits retenus par la commission sont éloignés de la réalité de la situation de la débitrice, qui est hébergée à titre gratuit et qui, selon le créancier, ne paie pas de charges. La SAS [17] demande en conséquence que Madame [M] justifie du paiement de charges. Elle s’interroge également sur les sommes retirées en espèces par la débitrice, s’élevant de 1000 euros à 1200 euros chaque mois, et sur l’utilisation de cet argent. La SAS [17] déclare solliciter un échelonnement du remboursement de sa créance.
A cette audience, Madame [M] a comparu en personne. Elle a exposé qu’elle était logée à titre gratuit par son employeur, et qu’elle ne réglait pas de charges. Elle a ajouté que la mutuelle était prélevée sur son salaire. Elle a indiqué que son fils avait pris son indépendance et qu’il n’était plus à charge. Madame [M] a déclaré que les retraits d’espèce intervenus avaient servi à payer ses dettes. Elle a soutenu qu’elle était d’accord pour payer ses dettes qu’