Quatrième Chambre, 24 septembre 2024 — 22/10378

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 22/10378 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XJQA

Jugement du 24 Septembre 2024

Minute Numéro :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Delphine BOURGEON, vestiaire : 928

Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, vestiaire : 716

Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 24 Septembre 2024 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 Mai 2024 devant :

Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [X] [S] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] - TUNISIE [Adresse 4] [Localité 7]

représenté par Maître Delphine BOURGEON, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

La MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE venant aux droits de FILIA MAIF, société d’assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [S] a souscrit deux contrats d’assurance automobile auprès de la MAIF : Le 19 février 2021, avec effet au 3 février 2021, pour un véhicule Peugeot Expert immatriculé [Immatriculation 5] Le 21 décembre 2021, pour un véhicule Peugeot Partner immatriculé [Immatriculation 6]. Le 9 mai 2022, les deux camionnettes ont été incendiées sur le parking de la résidence familiale, située à [Localité 7]. Monsieur [S] a déposé plainte le jour même, puis il a déclaré le sinistre à l’assureur.

Par courriel du 19 août 2022, la MAIF a dénié sa garantie, en raison des incohérences mises en évidence dans les rapports d’expertise amiable achevés le 18 août 2022.

Aucune issue amiable n’a été trouvée.

Par acte d'huissier signifié le 6 décembre 2022, Monsieur [X] [S] a fait assigner en garantie la société d’assurance mutuelle MAIF venant aux droits de FILIA MAIF devant le tribunal judiciaire de Lyon. ***

Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2023, Monsieur [X] [S] sollicite du tribunal de :

DECLARER recevable son action

A titre principal,

CONDAMNER la société d’assurance mutuelle FILIA MAIF à lui payer la somme totale de 8 858,79 € au titre du remboursement des deux véhicules sus visés (déduction faite des franchises respectives) et augmentée des prix des cartes grises, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine de la présente juridiction

A titre subsidiaire,

CONDAMNER la société d’assurance mutuelle FILIA MAIF à lui payer la somme totale de 5 960€ au titre du remboursement des deux véhicules sus visés conformément aux conclusions du rapport d’expertise ayant chiffré la valeur des véhicules (déduction faite des franchises), outre intérêts au taux légal à compter de la saisine de la présente juridiction, outre le prix des cartes grises soit 198,76 €

En tout état de cause,

CONDAMNER la société d’assurance mutuelle FILIA MAIF à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat DEBOUTER la société d’assurance mutuelle FILIA MAIF de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles

ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours

CONDAMNER la société d’assurance mutuelle FILIA MAIF à lui verser à Monsieur [S] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil et des articles L. 113-1 et suivants du code des assurances, Monsieur [S] considère que la garantie de la MAIF est due pour les deux véhicules. Il conteste toute fausse déclaration pouvant fonder une déchéance de garantie, affirmant avoir apporté tous les justificatifs sur les prix d’achat, les kilométrages et les factures d’entretien. Il considère que les interrogations de l’expert amiable sont infondées. Par ailleurs, il observe que la suspicion de blanchiment de capitaux opposée par l’assureur n’est pas démontrée, dès lors que tous les documents sur l’origine des fonds ont été fournis.

Monsieur [S] réclame une indemnisation, à titre principal basée sur le prix d’acquisition des véhicules, et subsidiairement à partir du chiffrage de l’expert. Enfin il conclut à la résistance abusive et à l’exécution déloyale des contrats par l’assureur, qui l’ont fortement impacté dans l’exercice de son activité professionnelle. ***

Dans ses dernières c