Quatrième Chambre, 1 octobre 2024 — 22/05899
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/05899 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W7HH
Jugement du 01 Octobre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Marion MECATTI, vestiaire : 169
Me Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, vestiaire : 668
Copie :
- Dossier
- Régie
- Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 01 Octobre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 02 Avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Juin 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [J] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 6]
représenté par Maître Marion MECATTI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est Service contentieux général [Localité 7]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
La Société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement la Société AVIVA Assurances), Société Anonyme, Entreprise régie par le Code des Assurances venant aux droits de la Société EUROFIL Assurances, Société Anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 8]
représentée par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocats au barreau de LYON EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes d’huissier en date des 1er et 2 juillet 2022, Monsieur [I] [J] a fait assigner la SA EUROFIL et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.
Monsieur [J] explique avoir été victime le 13 juillet 2016 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule couvert par la compagnie assignée. Un examen médical a été réalisé à la demande de son propre assureur, la MACIF, donnant lieu à un rapport remis le 30 août 2017 par le Docteur [P] [Y]. Puis il a obtenu en référé une provision de 3 000 € et l’organisation d’une mesure d’expertise exécutée par le Professeur [L] [R] selon un rapport établi le 12 février 2021 après recueil d’un avis en neurologie auprès du Docteur [G] [K] le 22 juin 2020 et d’un avis en psychiatrie auprès du Docteur [V] [N] le 14 septembre 2020.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [J] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la société EUROFIL à réparer son dommage comme suit : -perte de gains professionnels actuels = 185 808, 26 € -déficit fonctionnel temporaire = 3 643, 50 € -souffrances endurées = 3 500 € -déficit fonctionnel permanent = 7 900 €, avec intérêts au taux légal doublé à compter du 30 janvier 2018 jusqu’au jugement définitif, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat.
Aux termes de ses ultimes écritures, la SA ABEIILLE IARD & SANTE, anciennement société AVIVA ASSURANCES venant aux droits de la compagnie EUROFIL, indique ne pas contester le droit à réparation de la partie adverse. Elle précise s’opposer à l’indemnisation d’une perte de gains professionnels actuels ou entend qu’une expertise comptable soit ordonnée. Elle formule les offres suivantes : -déficit fonctionnel temporaire = 448, 75 € -souffrances endurées = 2 100 € -déficit fonctionnel permanent = 5 500 €, avec une limitation des frais irrépétibles à 1 500 €. Elle réclame que les pénalités de retard soient fixées sur une assiette de 7 861€ correspondant à l’offre émise le 20 juin 2018 par l’assureur mandaté, pour une période courant à compter de 31 janvier 2018 jusqu’à cette date. Elle sollicite que le jugement soit déclaré opposable à l’organisme de sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par référence aux articles 143, 144 et 232 du code de procédure civile, le juge peut d'office ou à la demande des parties ordonner une mesure d'instruction et notamment désigner toute personne de son choix afin de l'éclairer par une expertise sur une question de fait requérant les lumières d'un technicien, dès lors qu’il ne possède pas d’éléments suffisants pour statuer.
Le rapport d’expertise déposé par le Docteur [Y] relate les constatations médicales opérées dans les suites du sinistre : une contusion du genou droit et du sacrum immédiatement mise en évidence par le médecin du service des urgences de la Clinique [9], des gonalgies bilatérales, un épanchement du genou droit, des lombalgies et des douleurs abdominales détectées par son médecin traitant cinq jours après l’accident. Le praticien médical a considéré que l’ét