Quatrième Chambre, 24 septembre 2024 — 22/03558

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 22/03558 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WTRG

Jugement du 24 Septembre 2024

Minute Numéro :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Olivier COSTA, vestiaire : 88

Me Claire MAUGEY, vestiaire : 1079

Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 24 Septembre 2024 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 Mai 2024 devant :

Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

La société LES AFFRANCHIS, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Maître Claire MAUGEY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Anne-Charlotte MOULINS, membre de la AARPI ALTER Avocats, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [O] [N] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (69) [Adresse 4] [Localité 6]

représenté par Maître Claire MAUGEY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Anne-Charlotte MOULINS, membre de la AARPI ALTER Avocats, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE

LA MACIF, Société d’Assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Maître Olivier COSTA, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er février 2018, le véhicule appartenant à Monsieur [O] [N] a été endommagé par une voiture assurée auprès de la MACIF.

Par l’intermédiaire de la SARL LES AFFRANCHIS, désignée comme mandataire, Monsieur [N] a exercé un recours direct contre la MACIF pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.

Par courrier de son conseil du 20 novembre 2019, Monsieur [N] a mis en demeure la MACIF d’avoir à lui régler la somme de 6 526,72 euros, à parfaire.

Aucune indemnisation amiable n’est intervenue.

Par acte d'huissier signifié le 8 avril 2022, la SARL LES AFFRANCHIS et Monsieur [O] [N] ont fait assigner la MACIF devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’indemnisation. ***

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2023, la SARL LES AFFRANCHIS et Monsieur [O] [N] sollicitent du tribunal de :

CONDAMNER la MACIF à payer à Monsieur [O] [N] la somme principale de 99 792 euros, arrêtée au 12/10/2023, outre intérêts au taux légal

AUTORISER au jour de l’audience [O] [N] à actualiser le quantum des sommes dues par la MACIF au titre des frais de gardiennage, de la location et de la perte de jouissance du véhicule

CONDAMNER la MACIF à transmettre le document Cerfa de cession du véhicule

CONDAMNER la MACIF à reprendre le véhicule dans les meilleurs délais

CONDAMNER la MACIF à payer à Monsieur [O] [N] la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts

CONDAMNER la MACIF à payer la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles

ORDONNER la capitalisation des intérêts

CONDAMNER la MACIF aux entiers dépens de l’instance et de ses suites

ORDONNER l’exécution provisoire.

Monsieur [N] indique que la MACIF s’est acquittée en février 2020 de la valeur résiduelle à dire d’expert (VRADE), des frais de remorquage, des honoraires d’expertise et des frais de gestion, pour un montant total de 6 526,72 euros, de sorte qu’il ne forme plus de demandes à ces titres.

En revanche, au visa de l’article L. 124-3 du code des assurances et de l’article L. 327-1 du code de la route, Monsieur [N] sollicite la prise en charge des frais de gardiennage exposés depuis l’accident. Il rappelle que sa décision d’exercer une action directe contre l’assureur du responsable ne peut lui être opposée. Il soutient qu’il appartenait à la MACIF de récupérer le véhicule et de le céder. Il ajoute que les frais de gardiennage se sont aggravés du fait de l’assureur. Enfin, il expose que la société LES AFFRANCHIS lui a facturé les frais de gardiennage en sa qualité de mandataire pour toutes les démarches liées à l’accident du 1er février 2018.

Par ailleurs, Monsieur [N] recherche la responsabilité délictuelle de la MACIF aux fins d’obtenir l’indemnisation du préjudice distinct du simple retard de paiement des sommes dues. ***

Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 août 2023, la MACIF sollicite du tribunal de :

A titre principal,

REJETER l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [N]

A titre subsidiaire,

REDUIRE à de plus justes proportions les demandes formulées par Monsieur [N] au titre des frais de gardiennage

En tout état de caus