Quatrième Chambre, 24 septembre 2024 — 22/01606
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/01606 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WSSB
Jugement du 24 Septembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Marjorie PASCAL, vestiaire : 362
Me Simon ULRICH, vestiaire : 2693
Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 24 Septembre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 Mai 2024 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [I] [O] veuve [W] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] (62) [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par Maître Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Laure BERGES KUNTZ, avocat au barreau de TARN ET GARONNE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
APICIL PREVOYANCE, Institution de Prévoyance, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Marjorie PASCAL, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 2] 2020 à [Localité 8] (46), Monsieur [V] [W], âgé de 43 ans, est décédé en marge d’une séance de pêche à la mouche dans la Dordogne.
Son employeur ayant souscrit auprès de l’institution de prévoyance APICIL PREVOYANCE un contrat d’adhésion prévoyance n°A3-000112155 garantissant notamment le risque décès et les frais d’obsèques, sa veuve [I] [W] née [O] a perçu la somme de 3 142,43 euros en remboursement des frais d’obsèques et celle de 298 752 euros en application de la garantie décès « toutes causes ».
Madame [W] a également sollicité le versement du capital supplémentaire prévu en cas de décès accidentel.
Le 7 janvier 2021 l’organisme APICIL PREVOYANCE a dénié sa garantie au motif que le caractère accidentel du décès, au sens du contrat, n’était pas démontré.
Aucune issue amiable n’a été trouvée.
Par acte d'huissier signifié le 17 février 2022, Madame [I] [O] veuve [W] a fait assigner en garantie l’institution de prévoyance APICIL PREVOYANCE devant le tribunal judiciaire de Lyon. ***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 mars 2023, Madame [I] [O] veuve [W] sollicite du tribunal, de :
REJETER toutes conclusions contraires comme étant injustes ou mal fondées,
CONDAMNER l’assurance APICIL à lui payer le capital complémentaire décès accidentel suivant contrat de prévoyance APICIL et suivant la formule ci-après : - 600 %TA + 300 % TB TC avec une majoration de 25 % par enfant à charge (soit 75 % de majoration en l’espèce) - TA correspondant à la fraction de salaire inférieure ou égale au plafond mensuel de la sécurité sociale - TB correspondant à la fraction de salaire comprise entre une fois et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale - TC correspondant à la fraction de salaire comprise entre quatre fois et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale
CONDAMNER APICIL à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
CONDAMNER APICIL à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER APICIL aux entiers dépens de l’instance
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil, Madame [W] explique que la noyade de son époux est consécutive à une chute dans la rivière, à un endroit où le courant était rapide. Elle précise que l’eau particulièrement froide a provoqué une hypothermie. Elle soutient que le décès est bien accidentel au sens du contrat.
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Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 juin 2023, l’institution de prévoyance APICIL PREVOYANCE (ci-après APICIL) sollicite du tribunal de :
DEBOUTER Madame [I] [O] veuve [W] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER Madame [I] [O] veuve [W] aux entiers dépens.
Au visa des articles L. 932-6 et suivants du code de la sécurité sociale, et des articles 1134 ancien, 1103 et suivants du code civil, APICIL rappelle qu’il convient de se référer à la notice du contrat pour obtenir la définition de l’accident. Elle observe que la noyade n’est pas suffisante pour qualifier un décès d’accidentel, dès lors qu’elle peut avoir été provoquée par une cause propre à la victime. Elle considère que la preuve du caractère accidentel du décès de Monsieur [W] n’est pas rapportée en l’espèce.
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Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été r