Quatrième Chambre, 1 octobre 2024 — 23/00297

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 23/00297 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XMLQ

Jugement du 01 Octobre 2024

Minute Numéro :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Béatrice ABEL, vestiaire : 3

Me Pierre BUISSON, vestiaire : 140

Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 01 Octobre 2024 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 02 Avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Juin 2024 devant :

Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [J] [G] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6] (73) [Adresse 5] [Localité 1]

représenté par Maître Béatrice ABEL, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Franck FOURNIER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

DEFENDERESSE

La société anonyme CRÉDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal en exerice dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte d’huissier en date du 2 janvier 2023, Monsieur [J] [G] a fait assigner la SA Crédit Lyonnais devant le tribunal judiciaire de LYON. Il explique avoir réalisé plusieurs investissements financiers en 2015 et en 2018 par l’intermédiaire d’un conseiller de l’établissement bancaire et se plaint d’une perte consécutive à un rachat de ses actions à un prix modique.

Dans ses dernières conclusions rédigées au visa de l’article L533-4 du code monétaire et financier et de l’article 1147 du code civil, Monsieur [G] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler une somme de 7 854, 30 € à titre de dédommagement, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Il reproche à la banque un manquement à son devoir d’information engageant sa responsabilité contractuelle.

Aux termes de ses ultimes écritures, le Crédit Lyonnais conclut au rejet des prétentions dirigées à son encontre et sollicite en retour la condamnation de Monsieur [G] à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €. La défenderesse se défend d’avoir commis une quelconque faute, indiquant avoir fourni au demandeur toutes les informations requises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.

Les articles L533-11 à L533-13 du code monétaire et financier pris dans sa version applicable au litige prévoient que le prestataire de services d’investissement fournissant un service d’investissement à son client doit agir de manière loyale, honnête, professionnelle et doit servir au mieux les intérêts de ce client. Il doit ainsi lui communiquer les informations lui permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que celui-ci soit en mesure de prendre ses décisions d'investissement en connaissance de cause. Il lui incombe également de s'enquérir auprès du client de ses connaissances et de son expérience en matière d'investissement, ainsi que de sa situation financière et de ses objectifs d'investissement, de manière à pouvoir lui recommander les instruments financiers adaptés ou gérer son portefeuille de manière adaptée à sa situation. Conformément au code civil pris lui aussi dans sa version applicable à l’affaire, l’ancien article 1147 fait peser la charge d’une réparation sur celui qui n’a pas exécuté l’obligation au respect de laquelle il était contractuellement tenu.

En l’espèce, il est avéré qu’à la date du 31 mars 2021, Monsieur [G] détenait auprès du Crédit Lyonnais trois types d’actions étrangères et quatre types d’actions françaises, parmi lesquelles 2 371 actions NATIXIS sous le code FR0000120685.

Les échanges entre les parties attestés par les pièces versées au débat laissent apparaître: -que le Crédit Lyonnais a fait savoir à Monsieur [G] par lettre du 7 juin 2021 qu’une offre publique d’achat simplifiée des actions NATIXIS était initiée par la BPCE, lui indiquant qu’il avait la possibilité jusqu’au 1er juillet 2021 inclus de présenter ses actions afin de recevoir un montant de 4 € par action et l’invitant à consulter le cours de la valeur avant transmission de ses instructions -que Monsieur [G] a fait connaître le 14 juin 2021 son refus catégorique de vendre ses actions -que la banque a averti son client de la prolon